MÉCANISME INTERNE DE LA NORME
La substitution de la norme au commandement individuel ménage les forces du pouvoir et facilite son action. Cet avantage était tel que le changement s'imposait. Dans son propre intérêt, le pouvoir public devait recourir à la forme plus parfaite de l'impératif abstrait — l'égoïsme conduit insensiblement la force dans les voies du droit. Les notions que nous avons à examiner ici sont celles de la norme, de la loi, et du droit.
155. Mécanisme interne de la norme. — Toute norme contient un impératif conditionnel: elle se compose toujours de deux parties intégrantes : un état de fait et un ordre. Elle se traduit dans cette formule : si ... dans ce cas. La première proposition contient le motif et la justification de la seconde. Si a toujours le sens de puisque ; il donne la raison de la disposition prise par le législateur. La règle : si un fils de famille a contracté un emprunt, il n'est pas tenu en vertu de ce contrat, veut dire, dans la pensée du législateur :il y a, dans la condition particulière du fils de famille, une raison d'exclure sa responsabilité à raison de l'emprunt qu'il contracte. La norme s'adresse toujours et sans exception à l'autorité chargée de l'appliquer. Celle-ci doit examiner si les conditions prévues pour son application existent dans l'espèce soumise (question de preuve), et mettre ensuite l'impératif à exécution. Une norme adressée à la seule personne privée, non à l'autorité, est un non sens. Le critérium absolu de toute règle de droit, c'est qu'en fin de compte, elle rencontre toujours une autorité chargée de l'imposer, au besoin par la voie de contrainte. La norme, comme telle, lie celui auquel elle est intimée, mais elle ne lie pas en même temps son auteur. Celui qui édicté la norme, peut aussi l'abolir. Sous ce rapport, c'est-à-dire au point de vue de son autorité abstraite, la norme dépend toujours de la volonté de son auteur; il n'y a pas de loi immuable. Mais la situation de cet auteur est autre vis-à-vis de la
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norme existante, c'est à-dire par rapport à sa réalisation concrète. Son intention peut être de la maintenir sans y porter atteinte, de la respecter. Dans ce cas la norme est bilatéralement obligatoire. C'est la physionomie qu'elle revêt dans l'état juridique bien ordonné : la souveraineté de la loi. Si le promoteur de la norme n'a pas voulu l'assurer ainsi contre les fluctuations de sa propre volonté, s'il n'a entendu lier que ceux auquels il l'a imposée, la norme est unilaté' ralement obligatoire.
156. La norme dans l'État despotique. — Tel est l'état du droit dans la période du despotisme. Le despote (c'est-à-dire le maître des esclaves, de Tfor,potestas, et îlcw lier, donc le maître de ceux qui sont liés) n'entend pas se lier lui-même par les normes qu'il promulgue, il se réserve de n'y avoir aucun égard toutes les fois qu'elles viendront à le gêner. Sous un pareil régime, peut-on déjà parler d'un droit "1 Sans doute, si par droit l'on entend simplement un ensemble de règles imposées par contrainte; non, si l'on considère ce que le droit peut et doit être : l'ordre assuré de la société civile. Mais même dans un pareil état de choses, le droit existe en germe ; non pas dans sa forme extérieure : la norme, mais dans sa substance même : les buts qu'il a à réaliser.
157. L'ordre sous le despotisme. — Tel se présente tout d'abord Tordre, c'est-à-dire l'uniformité de l'action sociale. Des actes arbitraires peuvent à tout instant venir à le troubler, mais aussi longtemps que ce trouble n'a pas été causé, l'ordre règne, l'action sociale est soumise à des règles uniformes sanctionnées par la crainte du pouvoir.
158. L'égalité sous le despotisme. — Uégalité constitue un autre élément du droit. Elle est en principe contenue dans la norme comme telle, car toute règle abstraite repose sur l'égalité de son application concrète, et si arbitrairement que la loi du despote puisse établir les catégories isolées en