DROIT SUBJECTIF SOUS LE DESPOTISME
vue desquelles il édicté ses dispositions, dans chacune de celles-ci il proclame virtuellement le principe de l'égalité. Il peut violer ce principe dans l'application, mais il n'en reste pas moins vrai, qu'il l'a lui-même proclamé. La norme qu'il foule aux pieds, le condamne lui-même. Là, pour la première fois, apparaît l'élément moral de la norme juridique : la répugnance à se contredire ouvertement, à se condamner soi-même, et l'idée du respect dû à la loi pour elle-même. Du moment où le pouvoir étaie ses commandements sur la loi, il en appelle au droit et dès ce moment la loi s'impose au pouvoir lui-même. L'ordre et l'égalité sont en effet les compagnons inséparables de la loi. D'abord cendrillon du pouvoir, la loi iinit par lui parler en maître.
159. Le droit subjectif sous le despotisme. — La notion du droit dans le sens subjectif constitue le troisième et dernier élément réalisé, sinon d'une façon absolue, du moins jusqu'à un certain point, par la norme unilatéralement obligatoire.
L'état de despotisme comporte-t-il pareil droit? Il faut distinguer entre la possibilité de son existence en principe, et sa réalisation pratique, et sous le premier rapport, il y a lieu de considérer, d'un côté, le droit public, et le droit privé de l'autre. En vertu de son principe même, le despotisme exclut la participation du sujet au pouvoir public, tout autant que l'esclavage exclut celle de l'esclave au pouvoir du maître. — Le despotisme ignore le droit des citoyens. Mais il peut parfaitement protéger les rapports juridiques des sujets entre eux, et cette protection lui est même commandée par l'intérêt qu'il a lui-même à l'établissement et au maintien d'un certain ordre. Le droit privé est théoriquement conciliable avec le système du despotisme. Il s'en va là comme avec le maître, qui est intéressé à prescrire l'ordre que ses esclaves ont à observer entre eux.
160. Incertitude de la réalisation effective du droit sous le despotisme. — Mais c'est ici précisément que nous touchons du doigt le défaut de la situation. Imposé dans le seul intérêt du maître, cet ordre, dans son observation même, dépend toujours de lui. L'esclave qui réclame contre l'injustice qu'il a subie, n'obtient la reconnaissance de son droit que pour autant que le maître n'ait pas un intérêt contraire. En ce sens donc, il n'y a pas de droit privé sous un régime despotique, sa réalisation manque de garantie : elle dépend uniquement du caprice, de la partialité, de l'avidité du détenteur du pouvoir.
L'extension du domaine de l'État, en rendant plus difficiles et plus rares les contacts entre le détenteur du pouvoir et ceux qui lui sont soumis, devrait, semble-t-il, éloigner ce danger; la grandeur de l'empire, l'éloignement du trône, devraient accroître la sûreté du droit. Les choses se passeraient ainsi si, du trône, l'arbitraire ne descendait aussi sur le siège du juge. Tel est le maître, tel est le serviteur. La seule différence entre eux, c'est que le premier s'attaque surtout aux grands, et que le second opprime surtout les petits. Le premier épargne les faibles parce qu'il les dédaigne, le second ménage les grands parce qu'il en a peur. Aussi les puissants sont-ils relativement mieux loin du trône, tandis que les faibles ont plus d'intérêt à vivre dans son voisinage. La sûreté sous le despotisme consiste à ne pas attirer l'attention, à éviter le contact du pouvoir : sécurité du gibier qui se cache du chasseur.
Sous un pareil régime, le développement du sentiment juridique devient une impossibilité. L'essence du sentiment juridique n'est pas seulement de savoir que le droit existe, mais de le vouloir; c'est l'action énergique de la personnalité sachant qu'elle est elle-même un but, visant à s'affirmer elle-même, sentant que cette affirmation est devenue pour elle un irrésistible besoin, et comme une loi de sa vie. Mais