DÉFINITION DE LA JUSTICE
nous estimons qu'il doit se soumettre. Nous nous servons dans le même sens du mot injuste. La catégorie des dispositions légales arbitraires comprend donc deux espèces entièrement différentes : les dispositions positives dépourvues de tout élément obligatoire selon notre système, et les dispositions i«/ws/es, où cet élément est délibérément sacrifié.
163. Définition de la justice. — Avec cette expression injuste, évitée à dessein jusqu'ici, nous introduisons une notion qui se lie intimement à la notion de l'arbitraire : celle de justice. Etymologiquement : est justice ce qui est conforme au droit. Si nous entendons par droit, le droit positif en vigueur, le terme juste serait l'équivalent de légal ou conforme au droit. Mais le mot, chacun le sent, présente un sens plus étroit. Du sujet qui observe la loi, nul ne dit qu'il agit justement, de celui qui l'enfreint, qu'il agit injustement; celui qui est tenu à l'obéissance ne peut agir ni justement ni arbitrairement. Seul, le peut, celui qui commande, c'est-àdire qui a pouvoir et mission de créer l'ordre : pour l'ordre de l'État : le législateur et le juge; pour l'ordre de la famille : le père; pour l'ordre de l'école : le maître; bref tout supérieur, dans son rapport avec ses inférieurs. Le latin a exactement moulé cette idée dans le mot justitia (c'est-à-dire le pouvoir ou la volonté qui jus sistit, qui établit le droit, l'ordre). Justice et arbitraire seraient donc des notions corrélatives; la première indiquerait que celui qui a mission et pouvoir d'établir l'ordre dans le cercle de ses inférieurs, s'est conformé aux normes auxquelles nous le tenons pour lié; la seconde, qu'il s'en est départi. Nous avons vu que cette obligation peut être juridique ou morale. Juridique pour le juge, elle ne constitue qu'une obligation morale pour le législateur. La loi domine le juge, le législateur est placé au dessus d'elle. Celui-là a pour consigne juridique d'appliquer la loi, et il agit justement quand il fait cette application rigoureusement; les injustices de la loi ne
peuvent lui être imputées à faute, elles restent au compte du législateur. Pour celui-ci, qui doit créer la loi, la mesure de la justice ne se rencontre pas dans la loi même; il doit découvrir la justice pour l'introduire dans la loi.
Justice formelle, et justice matérielle, sont les termes les mieux appropriés pour exprimer ce double aspect de la notion de justice. Nous n'avons à nous occuper que de la première, car nous n'avons pas à chercher, en ce moment, la source des normes établies par l'État. Notre tâche est seulement d'expliquer qu'il doit lui-même observer celles qu'il a établies. Toutefois, comme il faut connaître le genre pour arriver à la compréhension de l'espèce, force nous est de définir ici la notion de justice. Nous nous bornerons aux développements indispensables.
164. Rapport entre la justice et l'égalité. — Etablir Végalité, tel est le but pratique de la justice. La justice matérielle établit l'égalité interne, c'est-à-dire, la juste proportion entre les mérites et le salaire, entre la peine et la faute; la justice formelle donne l'égalité externe, c'est-à-dire, assure l'application uniforme, à tous les cas, de la norme une fois établie. Au législateur à accomplir la première de ces tâches. Mais lorsque les circonstances le permettent et l'exigent, il peut donner au juge la mission de réaliser lui-même cet équilibre interne. Le juge est appelé à accomplir la seconde tâche (administration de la justice) et nous verrons plus loin pourquoi il est seul préposé à cet office, à l'exclusion de tous les autres organes chargés de l'exécution des lois (administration).
Lorsque la décision du juge est conforme à la loi, elle est dite juste; dans le même cas, la disposition de Vautoritè administrative apparaît, non pas comme juste, mais comme légale; si l'nne ou l'autre viole la loi, elle sera arbitraire. Il résulte de là que l'arbitraire et la justice ne sont pas des notions corrélatives dans le sens absolu du mot. La notion