GARANTIES DE LA SUBORDINATION DE l'ÉTAT
son propre intérêt bien entendu (103) . Le jardinier soigne l'arbre qu'il a planté; elle, veille au maintien du droit; non pour l'arbre en lui-même, mais tous deux reconnaissent que, pour porter des fruits, l'arbre réclame soin et protection, et que les fruits récompeosent cette sollicitude. L'ordre n'est véritablement garanti que là où l'État respecte celui qu'il a lui-même établi. Là règne le droit, et là seulement prospère le bien-être national, là florissent le commerce, l'industrie, là, et là seulement, la force intellectuelle et morale de la nation acquiert son complet épanouissement. Le droit est la politique bien comprise du pouvoir — non la politique étroite, ne s'inspirant que de l'intérêt du jour, mais la politique à larges vues et plongeant dans l'avenir.
Une pareille politique exige l'empire sur soi-même. Mais comme l'individu, l'État n'acquiert cet empire que par une pratique constante. Des siècles s'écoulent avant que l'État, après bien des tâtonnements, tantôt l'éloignant, tantôt le rapprochant de sa ligne de conduite originaire, abandonne le point de départ, par nous admis, de la force illimitée, et se range à l'inviolable observation du droit.
168. 2. Garanties de la subordination de l'État sous le droit. Garantie interne : sentiment national du droit. — Des garanties assurant la soumission de l'État au droit, il en est deux : l'une interne, qui gît dans le sentiment du droit, l'autre externe, qui s'incarne dans V administration du droit.
Le sens de l'ordre ne peut naître chez le serviteur si le maître lui-même rend, de fait, l'ordre impossible; de même, le sens du droit restera étranger au sujet de l'État, si celui-ci lui-même foule aux pieds ses propres lois. Le respect du
(103) Un aveu remarquable de l'absolutisme est la décision de la L. 4 Cod. de leg. (1.14) de Theodose II et Valentinien III (429) : cligna voxest majestate regnantis legibux alligatumse principem profiteri, adeo de acctori-
TATE JURIS NOSTRA PENDET AUGTOftITAS.
droit doit régner en liant pour qu'il descende dans les couches inférieures. Le sentiment du droit ne se vivifie que par l'application du droit; il s'éteint, lorsque le monde extérieur résiste à cette application. Ainsi s'en va-t-il du sens du Beau, qui ne se développe que par la représentation objective de la beauté. Objectif et subjectif, intérieur et extérieur, se répondent mutuellement, et se réclament l'un l'autre. Dans le Beau, et par le Beau, triomphe le sens du Beau; dans le droit, et par le droit, s'agrandit le sentiment du droit.
C'est dans le droit privé que le sentiment du droit trouve son point de départ. Il suffit d'un coup d'œil pour embrasser tout le domaine des intérêts du droit privé; et ce n'est qu'un jeu pour l'intelligence la plus simple, encore restreinte à la sphère du moi propre, de s'élever à Y abstraction du droit dans le sens subjectif. C'est sous cet aspect, qu'à l'origine, l'égoïsme comprend et peut comprendre l'ordre juridique. Le droit, il ne s'en préoccupe point; ce qui l'intéresse, c'est son droit, et son droit, c'est ce qui le touche directement.
Mais l'égoïsme apprend à se discipliner. Une première expérience lui apprend que l'atteinte portée au droit d'autrui compromet son propre droit, et qu'en défendant celui-là, il défend son propre droit. Le droit privé, le premier, a révélé son importance pratique pour le bien commun; c'est en lui que tout d'abord le sentiment du droit s'est réalisé en fait.
Ce progrès ne s'est réalisé que bien plus tard sur le terrain du droit public, et, chose étrange, le droit criminel a éprouvé le même retard. Le premier fait se comprend, le second est plus surprenant. Mais la sûreté du droit privé n'est rien si le pouvoir de punir de l'État n'est pas strictement délimité. En l'exerçant arbitrairement, l'État peut rendre vain le droit privé tout entier, et comme sur ce terrain il maintient son absolutisme avec bien plus d'àpreté,