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GARANTIES DE LA SUBORDINATION DE l'ÉTAT

il doit se passer plus de temps avant que le sentiment juridique en vienne à réaliser sur tous les terrains à la fois la sûreté du droit. Tôt ou tard cependant, une fois bien éveillée dans le domaine du droit privé, la logique de lui-même l'entraîne toujours plus loin, jusqu'à ce qu'enfin il ait réalisé dans toute son étendue l'inviolabilité nécessaire du droit.

Tel est ]e dernier terme de ce développement : le droit objectif, et le sentiment subjectif lu droit, se réalisant en fait, marchant de pair, s'appuyant et se réclamant l'un l'autre. En dernière analyse, le droit trouve sa garantie assurée dans la puissance morale qu'exerce dans la nation le sentiment du droit. Nulle constitution, si parfaite qu'on se l'imagine, ne saurait, en fait, empêcher le pouvoir public de violer la loi (p. 220). Nul serment ne lai servira de sauvegarde : car, que de serments rompus ! L'auréole même de sainteté et d'inviolabilité dont la théorie couronne la loi n'en impose pas à l'arbitraire. Ce qui lui en impose, c'est uniquement la force réelle qui est derrière la loi, c'est-à-dire le peuple, le peuple qui reconnaît le droit comme la condition de son existence, le peuple qui, dans la violence faite au droit, ressent une violence faite à lui-même, le peuple prêt à prendre les armes, s'il le faut, pour le maintien de son droit. Je ne dis pas que la crainte seule et la peur doivent porter le pouvoir public à observer les lois ; il doit obéir à un mobile plus noble .* celui du respect de la loi pour la loi elle-même; mais à défaut de ce dernier, les deux premiers ont certes leur influence. En haut comme en bas, le respect de la loi doit remplacer la crainte de la loi. Mais à défaut de ce respect, il reste toujours la crainte : c'est dans ce sens que je dis que la crainte qu'inspire au pouvoir public la réaction du sentiment juridique de la nation, constitue la suprême garantie de la sûreté du droit. Il n'en reste pas moins vrai de dire, que

le sentiment du droit, une fois arrivé à toute sa force dans le peuple, exerce aussi, même sur le pouvoir public, une influence purement morale.

L'énergie du sentiment juridique de la nation se trouve donc, en fin de compte, être la seule garantie de la sûreté du droit. La force et le prestige des lois marchent partout de pair avec la force morale du sentiment du droit — ce sentiment est-il paralysé, le droit est incertain; le sentiment national est-il sain et vigoureux, l'empire du droit est assuré. L'inviolabilité du droit est partout l'œuvre propre et la gloire du peuple, c'est un bieii qu'il doit conquérir au prix de pénibles labeurs, et parfois de flots de sang.

Je n'ai pas besoin de vanter l'importance de la sûreté du droit; elle est évidente pour ce qui concerne l'ordre extérieur de la vie, particulièrement pour le commerce et les relations en général. Faut-il, en eflet, démontrer que la valeur des choses ne dépend pas uniquement de leur utilité réelle, celle du sol de sa fertilité, celle des biens, des créances etc. de leur montant, mais bien essentiellement de la sûreté de droit et de fait de leur possession? S'il en était autrement, la propriété foncière, en Turquie, devrait valoir comme chez nous, mais le Turc, plutôt que de rester lui-même propriétaire de son immeuble, sait fort bien pourquoi il lui est plus avantageux de l'abandonner <à la mosquée, et de le prendre en fief (vakouf), moyennant une redevance en argent (canon annuel). En Turquie, la mosquée seule a son droit garanti. On sait qu'au moyen-âge les choses se passaient ainsi fréquemment chez nous. Dans les derniers temps de l'Empire romain, c'était un motif identique qui provoquait la cession des créances litigieuses à des personnages haut placés (lO^).

(104) God. 11.14. Ne liceat potentioribus patrocinium liligantibus prœstare vel actiones in se transferre. Au moyen-âge, cession à l'Église, c. 2 X de alien. (1.41). En Turquie, plus des trois quarts de la propriété foncière ont été ainsi mis entre les mains des mosquées.

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