GARANTIE EXTERNE : ORGANISATION DE LA JUSTICE
dépendance. A ce point de vue psychologique, on peut définir le droit : la foi en l'État ; la religion : la foi en Dieu. 169. Garantie externe : Organisation de la justice. — Au sentiment juridique, comme garantie interne du maintien assuré du droit, j'ai opposé, comme garantie externe, l'administration de la justice. Deux éléments donnent à l'administration de la justice, mise en regard de toutes les autres branches de l'activité de l'État, son caractère spécial : la particularité intrinsèque du but qu'elle poursuit, d'abord, et ensuite, la particularité extrinsèque de ses formes et de ses moyens d'action. Sous le premier rapport, ce qui distingue l'administration de la justice des autres branches d'activité de l'État, c'est qu'elle doit réaliser exclusivement le droit. — Le droit, et rien que le droit, telle est sa devise. Les autorités administratives de l'État doivent bien également, aussi loin que s'étend le droit, en faire l'application, mais pour elles, à côté du droit vient se placer un deuxième facteur : V opportunité . Les autorités auxquelles est confiée l'administration de la justice, les autorités judiciaires, n'ont, elles, à considérer autre chose que le droit. Le juge est en quelque sorte la loi vivante; elle parle par sa bouche. Si, descendue du ciel, la justice pouvait venir graver le droit d'une manière si précise, si exacte, si détaillée, que son application ne fût plus qu'une simple question d'adaptation à une espèce, son règne serait assuré sur la terre. L'administration de la justice aurait atteint la dernière perfection, car l'égalité absolue et sa conséquence : la conformité obligée de la sentence judiciaire, sont si peu incompatibles avec l'idée de justice, qu'elles en sont au contraire le but suprême. L'idée d'opportunité, au contraire, répugne à tel point à cet assujettissement à une norme tracée d'avance jusqu'au moindre détail, que pour elle, l'affranchissement de toute règle quelconque serait encore préférable à un devoir d'absolue soumission. Ce serait paralyser l'action
de l'État que de transporter dans toutes les branches de son activité l'idée de soumission qui domine dans l'administration de la justice.
170. Séparation des pouvoirs. — C'est l'opposition de ces deux idées : la justice immuable pa)' son essence, et Vopportunité libre en vertu de son principe même, qui crée la distinction entre l'administration de la justice et l'administration proprement dite.
A cette différence intime, ou de but, de la justice et de l'administration, correspond la différence de leur organisation extérieure. Chez tous les peuples civilisés, à une certaine phase de développement du droit, se reproduit le divorce entre la justice et les autres branches de l'activité de l'État. Partout se dresse la figure du juge. Rien n'empêche cependant un cumul de fonctions judiciaires et de fonctions administratives, exercées par une seule et même personne : il suffit que les deux sphères restent séparées absolument, c'est-à-dire que les principes qui leur sont tracés soient différents. Mais l'expérience a appris que la distinction absolue des deux fonctions est mieux assurée, lorsqu'cà leur séparation interne se joint la séparation externe quant aux personnes qui les exercent (séparation de la justice et de l'administration). L'intelligence humaine résiste, en effet, à se créer deux conceptions, à se tracer deux lignes de conduite différentes, pour les appliquer, tantôt l'une, tantôt l'autre, selon la diversité des circonstances, sans que l'une fasse tort à l'autre. La séparation des pouvoirs, pour atteindre son but, exige la séparation des personnes et l'indépendance des autorités.
Gomme raison de cette nécessité, on ne saurait se contenter d'invoquer la loi de division du travail, en faisant valoir que le droit, à cause de son étendue, et des difficultés qu'il présente, réclame son ouvrier spécial. Sans doute, l'administration n'échappe pas au principe de la loi de