‹ L'évolution du droitChapitre 168 sur 233 · SÉPARATION DES POUVOIRS · texte numérisé non relu

SÉPARATION DES POUVOIRS

division du travail La police des constructions ne se fait pas par celui qui surveille les monnaies; les forêts ont d'autres administrateurs que les mines; pour tous ces buts différents, l'État institue des autorités particulières. Mais la séparation de la justice et de l'administration s'est historiquement accomplie à une époque où le droit était loin d'avoir acquis la perfection que suppose l'application de la loi de division. A Rome, par exemple, le judex, en Allemagne l'Échevin (Schoffe), ont précédé, et de longtemps, cette étape progressive du droit, et la nécessité d'un savoir juridique spécial reste complètement étrangère à notre jury moderuQ,

La séparation de la justice et de l'administration ne peut donc être rattachée à la loi de division du travail, et l'on doit chercher autre part la raison de leur distinction. Elle réside dans la mission particulière du droit, mise en regard de celle des autres branches de l'activité de l'État. Faire de l'administration de la justice une branche séparée de l'activité de l'État, c'est concentrer le droit en lui-même, le renfermer dans sa mission, et assurer ainsi le parfait accomplissement de cette dernière.

Le simple fait de la séparation extérieure de la justice et de l'administration, est, à ce point de vue, d'une importance capitale, sans tenir compte encore de leurs divers organes et des garanties dont nous allons avoir à nous occuper. En établissant cette ligne de démarcation autour de la justice, le pouvoir public reconnaît en principe que le droit a une mission toute spéciale, à laquelle s'appliquent des considérations autres que celles qui s'attachent à ses autres branches d'activité. Par l'investiture qu'il donne au juge, le pouvoir déclare au peuple qu'il renonce à exercer lui-même les fonctions judiciaires. En créant le juge, il limite sa propre puissance sur cette partie du droit dont il confie la réalisation au juge, il donne à celui-ci le soin de dire le

droit d'après sa propre conviction, en dehors de toute action gouvernementale; il garantit l'exécution de la sentence judiciaire. Dans les limites qu'il trace au pouvoir du juge, qu'elles soient larges ou étroites, il assure l'indépendance du magistrat. S'il empiète sur ces limites, il commet un déni du droit, il viole la justice; le pouvoir public qui porte atteinte à l'ordre juridique que lui-même a établi, prononce sa propre déchéance.

Il résulte de ce qui précède que la simple séparation de fait de la justice et de l'administration constitue déjcà pour le droit un progrès des plus marquants; elle émancipe Tadministration delà justice en lui donnant une organisation séparée ; et la justice suivant désormais sa propre voie, sans lisières, si le pouvoir public veut s'attaquer à elle, il est forcé de le faire ouvertement, tandis qu'aussi longtemps qu'il la tenait sous sa main, il pouvait l'étrangler tout doucement, et sans attirer l'attention.

171. Institutions judiciaires. — Examinons de plus près l'organisation de la justice, et étudions ses institutions. Elle comprend quatre parties intégrantes :

Le droit matériel (1) dont l'application est exclusivement attribuée au juge (2), application qui se fait à deux parties Utigantes (3) et sous la forme d'une procédure fixée d'avance (4).

Le premier de ces éléments ne contient rien qui soit particulier à l'administration de la justice; il lui est commun avec l'administration. Il ne se présente que cette seule différence que le juge doit exclusivement se guider d'après le droit (p. 257). Le droit doit donc être fixe et précis. Le désir de soumettre le juge aussi strictement que possible à la loi, a donné lieu à la création d'une institution qui apparaît souvent dans l'histoire du droit, et dans les circonstances les plus diverses. Elle consiste dans l'obligation de citer le textd de k loi, imposée soit à la partie qui fait appel au

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