INSTITUTIONS JUDICIAIRES
juge (procédure romaine des legis actiones, acte d'accusation de la procédure criminelle moderne), soit au juge lui-même dans le prononcé de sa sentence (procédure criminelle moderne) ; on pourrait la nommer le système du légalisme en matière de procédure. Cette prescription fait de la conformité de l'acte du juge au droit matériel une condition de procédure de cet acte : l'acte de procédure doit porter en lui-même sa légitimation légale. Cette institution a pour but de prévenir l'arbitraire du juge, en lui rappelant que la loi met des bornes à son pouvoir. En revanche, elle rend très difficile le progrès du droit par la pratique, en dehors du cadre de la loi, et le réserve presque exclusivement au législateur. Ce résultat peut sembler favorable pour le droit criminel, comme garantie de l'application adéquate de la loi, mais il est plutôt à regretter au point de vue du droit civil. Pour celui-ci, l'obligation imposée au juge de motiver sa décision réalise la même idée d'une façon bien plus opportune; elle oblige le juge à justifier objectivement son jugement, sans être astreint à suivre la lettre de la loi.
Il y a un autre mode d'organisation du droit qui tend au même but, mais qui le poursuit d'une manière plus imparfaite encore. C'est la forme casuistique, qui, au lieu de donner au juge des principes généraux dont l'application adéquate est abandonnée à sa propre intelligence, ne lui fournit que des dispositions de détail pour chaque cas particulier, des recettes juridiques prévoyant toutes les espèces possibles d'affaires juridiques, en le dispensant de toute recherche ultérieure. Pareille organisation est condamnée d'avance. Comment, en effet, prévoir la variété infinie des cas particuliers qui peuvent se présenter? C'est vouloir rendre l'application de la loi purement mécanique, et rendre inutile la pensée du juge. On songe involontairement au canard de Vaucanson qui digérait automatiquement ; on glisse l'espèce à décider dans la machine à juger.
elle en sort sous forme de jugement. L'expérience a fait justice de ce système. Le législateur ne peut suppléer à l'intelligence du juge; dans cette voie il ne réussit qu'à l'endormir.
172. Procédure; administration de la justice. — Je passe aux trois autres conditions nécessaires à l'administration de la justice. Elles lui sont spéciales. Pour trouver son application sous forme judiciaire, le droit doit se discuter entre deux parties litigantes — conformément à une procédure tracée d'avance — devant les juges. C'est le litige qui met toute la justice en mouvement.
Un litige suppose deux parties litigantes. En matière civile, ce sont le demandeur et le défendeur ; en matière criminelle, elles sont représentées par le ministère public et le prévenu. Le litige doit être tranché par un tiers non intéressé à la solution. C'est la fonction du juge. Le pouvoir public doit lui assigner une position qui le mette à même de remplir sa tâche. L'ancienne procédure criminelle donnait au juge, à côté de son rôle comme tel, celui de partie au débat, celui du ministère public poursuivant le délinquant, ce qui devait contrarier le devoir d'impartialité qui lui était imposé, — On ne peut être à la fois juge et partie.
Le rapport des parties avec le juge consiste dans la subordination juridique ; entre elles, leur rapport est caractérisé par l'égalité juridique. L'État lui-même, intervenant dans une instance civile ou dans un procès criminel, se soumet juridiquement au juge; il est sur la même ligne que la personne privée, il est une partie comme une autre. Dans les cas où cette position deviendrait choquante, il doit légalement s'abstenir de saisir le juge, et décider lui-même; mais s'il a fait appel au juge, il doit se soumettre aux conséquences de cette attitude, et se soumettre, comme toute autre partie, au juge et aux règles de la procédure.
Le rapport des parties entre elles est caractérisé par