‹ L'évolution du droitChapitre 170 sur 233 · FONCTIONS DU JUGE · texte numérisé non relu

FONCTIONS DU JUGE

l'égalité juridique. Elles doivent combattre à armes égales; l'ombre et la lumière doivent leur être également distribuées. C'est là la première exigence que doit réaliser l'organisation de la procédure, celle de la justice en procédure. Celle-ci, une fois de plus, vient cadrer avec l'égalité (n" 164). Toutes les autres conditions ne viennent qu'en seconde ligne, elles ne visent que l'opportunité.

Parties, juge, procédure, sont donc les trois éléments caractéristiques de l'administration de la justice. Il suit de là que le droit de la guerre ne ressort pas de l'administration de la justice. En faisant la guerre, l'État ne chercheras le droit devant un juge supérieur, il le dit lui-même. Le conseil de guerre qu'il établit n'a d'un tribunal que le nom; en réalité, il fonctionne comme une autorité administrative. Le conseil de guerre, c'est l'État lui-même. La question de savoir jusqu'où l'État doit étendre l'administration de la justice, dans le vrai sens du mot, est toute politique. Jusqu'en des temps récents, l'État n'avait organisé que la justice civile et pénale; on ne connaissait que le juge civil et le juge criminel, la procédure civile et la procédure criminelle. Mais les progrès du droit public ont étendu le domaine de la justice (justice administrative), et retendront probablement encore.

173. Fonctions du juge. — Si précis que soit le texte de la loi, si clairement tracée que soit la procédure, tout le succès de l'administration de la justice repose en fin de compte sur deux conditions, qui doivent se rencontrer dans la personne du juge, et qui doivent faire le souci principal de la législation. La première est toute intellectuelle : elle porte sur la science requise et le discernement nécessaire pour l'application du droit; le juge doit connaître à fond la théorie et la pratique du droit. Les institutions qui aujourd'hui aident à réaliser cette condition sont connues : l'étude du droit, les examens d'État, le stage. La seconde

condition est toute morale, c'est une question de caractère. Par ce mot, il faut entendre la fermeté de volonté, le courage moral, nécessaires pour faire prévaloir le droit, sans se laisser égarer par des considérations quelconques, amitié ou haine, respect humain ou pitié; c'est la justice dans le sens subjectif : constans ac perpétua voluntas suum cuique tribuendi (L. 10 pr. de J. et J. 1.1). De considérations de personnes, le vrai juge n'en connaît pas. Les parties qui comparaissent devant lui ne sont pas pour lui ces individus déterminés, ce sont des abstractions sous le masque du demandeur et du défendeur. Il ne voit que le masque, il ignore l'individu qu'il cache. Rejeter tout hors-d'œuvre concret, élever le cas d'espèce à la hauteur de la situation abstraite prévue par la loi, le résoudre comme une opération mathématique, dans laquelle peu importe ce que représentent les nombres, onces ou livres, francs ou centimes, telle est la mission vraie du juge.

Le savoir peut s'imposer, le caractère échappe à toute réglementation ; il n'est pas d'institution qui rende la partialité du juge impossible.

Mais les moyens d'obvier à ce danger ne manquent pas. La législation en a deux à sa disposition. Elle peut viser à étouffer la partialité dans son germe, en écartant autant que possible toutes les occasions où elle pourrait chercher à se manifester (inoyen prophylactique). Elle peut la combattre directement, soit en lui opposant un contrepoids psychologique, soit en atténuant dans les limites du possible, les conséquences de sa manifestation (moyen répressif).

Pour prémunir le juge contre toute tentation de partialité, la loi lui impose, comme contrepoids psychologique, le serment. Le serment judiciaire trouve sa consécration chez toutes les nations civilisées, et nos jurés modernes lui ont emprunté leur nom. Mais le serment ne vaut que ce que vaut la con-

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