‹ L'évolution du droitChapitre 171 sur 233 · FONCTIONS DU JUGE · texte numérisé non relu

FONCTIONS DU JUGE

science du juge; il manque son but si le juge est dépourvu de moralité. Celui-ci, alors, ne peut plus être retenu que par la crainte des suites que la loi attache à la violation du devoir professionnel (poursuites disciplinaires, responsabilité civile, répression criminelle). Mais cette menace, non plus, n'agit que dans une certaine mesure, elle n'atteint que les violations graves qui se décèlent ouvertement et la partialité s'y soustrait en se couvrant du manteau de l'indépendance des convictions individuelles.

Par contre, la législation est armée pour atténuer jusqu'à un certain point les conséquences de la partialité, et ces armes sont, d'un côté, l'organisation judiciaire, d'un autre, la procédure. La première y pourvoit par l'érection des tribunaux en collèges. Là, où la magistrature est animée du sentiment du devoir, l'organisation collégiale des tribunaux, grâce à la loi du nombre, présente cette garantie que le juge consciencieux s'y rencontre en majorité; le travail en commun maintient les autres dans le devoir. Là, au contraire, où fonctionne le juge unique, tout est livré au hasard : le juge dépourvu de conscience reste seul et privé du contrôle bienfaisant de ses collègues; tout au plus lui reste-t-il, comme frein, la perspective de l'instance supérieure. Aussi, cette dernière, dans l'institution du juge unique, constitue-t-elle une garantie doublement précieuse. Avec des tribunaux organisés en collèges, une seconde instance est à peine nécessaire; elle s'impose là où siège le juge unique. La mesure du montant du litige, qui fixe généralement la recevabilité d'une instance supérieure, ne peut guère se justifier — l'intérêt de la justice ne se pèse pas seulement d'après la valeur de Vobjet en litige, mais bien aussi d'après la valeur idéale du droit, et pour ma part, je craindrais moins de soumettre au jugement déiinitif d'un tribunal érigé en collège, la question la plus importante que de coniier à un juge unique, la décision du plus insignifiant litige.

A côté de la voie répressive dont nous venons de parler, le législateur dispose encore de moyens de préservation pour écarter le mieux possible du juge, les occasions ou les tentations de partialité. Ces moyens ne sont évidemment que d'une efficacité restreinte. Celui qui manie le glaive de la justice, doit avoir le courage moral d'atteindre le coupable, de s'exposer à sa colère, à sa haine, à son ressentiment. A ces dangers, on ne peut le soustraire; aussi peut-on dire que le vrai juge doit faire abnégation de soi-même.

Mais la législation peut et doit veiller à ce que cet oubli de soi-même ne dépasse pas ce qui est indispensable : on ne doit pas exiger que le juge fasse le sacrifice de son existence. Les annales de la justice rapportent des exemples éclatants et glorieux d'intrépidité, de fermeté, d'héroïsme moral, chez certains juges, mais la société est intéressée à ne pas exagérer la dose de force morale qu'elle exige du juge ; l'héroïsme, l'esprit de martyre, ne doivent pas être érigés en conditions des fonctions judiciaires, et l'on peut se contenter des forces moyennes de l'humaine nature. Il faut éviter au père la torture de devoir condamner ses propres enfants au supplice, comme Brutus; le juge ne doit pas être appelé à statuer sur le sort de sa femme, de son fils; s'il le voulait même, la loi doit le lui interdire, et elle le lui interdit. Nul ne peut être juge en sa propre cause; on ne doit pas l'être dans celle d'un ennemi, d'un ami ou d'un proche parent; en de pareilles conjonctures, le juge doit se récuser, et la partie peut demander sa récusation. Le droit doit soustraire le juge à toutes tentations, à toutes séductions possibles, dans son intérêt autant que dans celui de la société.

174. Organisation judiciaire. — A ce point de vue, l'organisation de collèges de juges — et c'est là leur autre supériorité sur le juge unique — est des plus précieuses,

La décision du juge unique est sa décision : il en assume

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