ORGANISATION JUDICIAIRE
la responsabilité, et doit prendre à son compte la haine, la colère, la rancune de celui qui se croit lésé. Le jugement d'une juridiction érigée en collège, laisse ignorer la part d'intervention de chacun de ses membres, et si le devoir légal du secret professionnel est respecté, quant au vote, celui-ci reste ignoré du public. Nul ne peut d'une façon certaine en faire remonter la responsabilité à tel membre isolé, et cette incertitude, ce voile, que la justice étend sur la part de ^chacun, rend à l'esprit timoré le même service que le secret du vote électoral (105). C'est pour cela que la législation devrait ériger l'observation du secret professionnel par rapport à l'œuvre intérieure des collèges judiciaires, en un devoir des plus strict, dont toute violation serait sévèrement punie; le secret professionnel est une des garanties les plus efficaces de l'indépendance du juge.
L'un des plus grands dangers qui menacent l'impartialité du juge (et je ne parle ici que du juge de carrière), réside dans l'influence du pouvoir public qui lui a conféré ses fonctions. Ces fonctions constituent généralement la base économique de son existence entière. Si l'État peut les lui enlever à son gré, l'État pourra, s'il attend de lui un jugement déterminé qui lui soit favorable, le placer dans l'alternative d'obéir ou de sacrifier sa charge et son traitement.
La garantie de la sûreté du droit, l'assurance que le pouvoir public respecte sérieusement l'indépendance de la justice, exigent que le juge soit affranchi du simple bon vouloir de l'État, que la loi protège sa position, et ne
(105) Dans les derniers temps, Rome adopta cette forme de vote (per tabellas), dans les tribunaux populaires et par jurés (quaettiones perp tuœ), ainsi que cela se faisait dans les élections. L'iiomme assez faible pour craindre de se laisser intluencer, trouve dans le secret du vote une garantie d'indépendance. Il vaut encore mieux atteindre ainsi un résultat, en somme supportable, que de poursuivre inutilement la chimère de trouver partout une force d'âme, trop souvent absente.
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permette sa révocation que pour des raisons déterminées. A rirrévocabilité du juge, notre époque a souvent ajouté son inamovibilité, et, il faut en convenir, celle-ci est un précieux corollaire de celle-là.
Mais il ne suffit pas, pour assurer l'indépendance du juge, qu'il soit garanti contre la perte de ses fonctions ; il faut encore que celles-ci lui donnent l'indépendance matérielle. Une bonne organisation de la justice exige, comme première condition, que les fonctions judiciaires soient convenablement rémunérées (n»201). Ici, toute économie dans le ménage public constitue un faux calcul. Les chambres législatives allemandes ont souvent témoigné d'une grande étroitesse d'intelligence politique en opposant, sous ce rapport, une impardonnable résistance aux propositions du gouvernement, au lieu de prendre elles-mêmes l'initiative de mettre les traitements judiciaires plus en rapport avec les exigences de la vie, au-dessous desquelles, si injustement, et depuis si longtemps, ils sont maintenus. L'exemple de certains pays aurait pu leur apprendre à quel prix le peuple, sous forme de corruption, rachète ce genre d'économies de l'État.
L'irrévocabilité, le secret du vote, la juste mesure du traitement, suffisent pour assurer, tant vis-à-vis de l'Etat que des particuliers, l'indépendance du juge. Celui qui jouit de ces trois privilèges est hors d'atteinte. Cependant il peut encore être tenté. Si l'intimidation manque à celui qui veut assaillir sa conscience, encore pourra-t-il. État ou particulier, y réussir par une voie obscure. Le danger vient particulièrement de l'État; non seulement parce qu'il dispose de moyens plus puissants que l'homme privé (avancement, honneurs), mais pour une autre raison encore. Celui qui tente de corrompre un juge affiche l'illégalité de sa démarche; son offre seule le trahit et le démasque. L'État, lui, n'a que faire d'offrir, d'étaler aux yeux du juge vénal, le prix qu'il met à sa complaisance : ce prix, il le