‹ L'évolution du droitChapitre 173 sur 233 · ORGANISATION JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

ORGANISATION JUDICIAIRE

détient, et cela suffit. Le servilisme et l'ambition devinent son désir et lui épargnent la peine de faire le premier pas.

Contre ce danger, nulle garantie. La loi ne peut enlever à l'État ces moyens de corruption, à moins de l'obliger à appliquer le principe de l'ancienneté à l'avancement, au rang, aux honneurs, et l'on ne peut si bien serrer le bandeau sur les yeux de la justice qu'elle ne puisse par dessous lorgner quelque faveur. Mais une magistrature toute entière fidèle à son devoir, obéissante à sa conscience — et comme nous le verrons, la profession même avive ces vertus — souffre moins du servilisme et de l'absence de caractère de quelques-uns de ses membres. Le danger ne serait grand que si le pouvoir public avait le moyen de choisir des juges pour un cas isolé, ou de composer un tribunal pour le jugement d'une seule cause : les complices ne lui feraient pas défaut, et l'arbitraire a toujours su recourir à ce moyen. La chambre étoilée de Henri VII, et la haute commission d'Elisabeth, en Angleterre, la commission centrale d'instruction, organisée à Mayence, en 1819, par la confédération germanique, pour la répression des menées révolutionnaires et démagogiques, la commission centrale d'instruction instituée à Francfort, en 1833, dans le même but, sont des exemples terrifiants et inoubliables, de ce que peuvent attendre les peuples, lorsque le despotisme et l'arbitraire absolutiste choisissent leurs propres juges. Mais ces expériences aussi ont fait que les constitutions nouvelles ont dorénavant proscrit toutes les mesures de ce genre. C'est là qu'apparaît la portée politique supérieure de la doctrine du ressort et de la compétence des tribunaux, que le juriste perd trop facilement de vue lorsqu'il s'en tient à la théorie pure.

Mais l'institution trouve son côté vulnérable dans la composition des tribunaux par les soins du pouvoir public. Celui-ci, il est vrai, ne peut faire choix d'un tribunal, mais il crée les juges qui le composent : la libre sélection adminis-

trative quant au choix des personnes, permet à l'État d'éluder sa subordination vis à vis du tribunal; il lui suffit de remplacer les juges peu souples par des magistrats plus complaisants, et il arrive ainsi à avoir un tribunal soumis à sa volonté.

Rien, à mon avis, qui puisse éloigner ce danger. Le pouvoir public offre une promotion au juge incommode, et celui-ci laisse sa place vacante. L'inamovibilité du juge n'est qu'un palliatif; il ne peut être déplacé contre son gré, c'est vrai, mais s'il consent à faire place à celui que le pouvoir désire?... On ne peut cependant contester au pouvoir public son entière liberté d'appréciation dans le choix des juges. Tous les moyens que l'on pourrait imaginer, pour empêcher la mauvaise foi du gouvernement, sont d'avance frappés de stérilité; si bien qu'il faut finir par reconnaître que le pouvoir peut trouver le moyen d'influencer la justice. Aucune loi ne peut y mettre obstacle : l'opinion publique, la conscience des gouvernants, peuvent seuls conjurer le péril. Lorsqu'un gouvernement compose ainsi un tribunal dans des vues déterminées, il exécute une manœuvre si insolite et si apparente, que le jugement du peuple n'hésite pas à y voir une violation ouverte du droit. Reste à savoir si le résultat en vaut la peine. Il ne faut pas remonter bien haut dans l'histoire pour trouver la confirmation de ce que je viens de dire.

175. Jury. — Je n'ai parlé jusqu'ici que du juge de carrière, c'est-à-dire du juge permanent, instruit, rétribué; j'ai constaté qu'il ne pouvait être indépendant dune manière absolue, du pouvoir public. Mais il est une forme de tribunal qui réalise cette indépendance de la façon la plus complète, et c'est le jury .Le juré n'a rien à craindre et n'a rien à espérer du gouvernement; sa fonction est trop soudaine, trop imprévue, trop tôt épuisée, pour que le pouvoir puisse songer à exercer une pression; le temps et les lieux s'y opposent. Si

Page 1