‹ L'évolution du droitChapitre 177 sur 233 · JURY · texte numérisé non relu

JURY

bien du savon encore, avant que tous soient persuadés.

Le deuxième bienfait que nous a apporté le jury : l'abolition de la théorie des preuves, qui régnait au moyenâge, présente également un caractère transitoire. Il serait inutile de le contester en affirmant que l'institution du jury n'était pas nécessaire à cet effet, et qu'il eût suffi de l'abolition légale, pour le juge instruit, de la théorie des preuves. L'affirmation est fausse, à mon avis. Rien ne sert de verser du vin nouveau dans de vieilles futailles. Le juge laïque avait plus facile à répudier l'ancienne théorie des preuves, que le juge clerc, pour lequel son application était devenue une seconde nature. Il ne s'agissait pas seulement d'abolir la théorie, il fallait aussi rompre avec Y accoutumance. Or, là encore, il n'y a aucune raison de conserver le nègre quand son œuvre est accomplie.

Je ne base pas ce jugement défavorable au jury, sur ce que le juge y est régulièrement un particulier. Je n'oppose pas le particulier au juriste. Mais ma raison décisive se trouve dans l'antithèse du juge d'occasion et du juge permanent. J'accepte, à côté du juriste, le juré permanent, c'est-à-dire l'échevin, et je crois même que, sous cette forme, l'accession de l'homme du peuple à l'administration de la justice a chance de succès dans l'avenir. Mais je crois aussi que ce succès dépend de deux conditions qui doivent accom^ pagner l'organisation de l'échevinat : d'abord, la fonction de l'échevin doit durer assez pour qu'il s'imprègne de l'influence éducatrice de la pratique judiciaire; ensuite, la loi doit veiller, lors des changements parmi les membres de l'échevinat, à en conserver toujours un certain nombre, pour maintenir la tradition, et transmettre aux nouveaux venus le sens de la justice. Eu un mot, l'institution doit présenter les deux avantages primordiaux de la magistrature permanente : l'enseignement continu de l'observation de la loi, et l'esprit moral qui en découle, avec la discipline du

278 GHAP. VIII. MÉGANIQUE SOGIALE.

corps qu'il inspire. Dans ce système, l'échevinat résoudrait le problème vainement poursuivi pour le juge de profession rétribué, en établissant un juge permanent entièrement indépendant du gouvernement. L'expérience doit apprendre si la condition essentielle de l'institution pourra se réaliser partout : celle de rencontrer des particuliers intelligents, assez nombreux, et en position de se consacrer gratuitement, et d'une manière permanente, au service de la justice.

176. 3. Limites de la soumission du pouvoir pulilic à la loi. — C'est par la loi que le pouvoir public limite sa propre action. Jusqu'à quel point doit-il ainsi se lier ? Doit-il se lier d'une manière absolue ? Dans cette dernière hypothèse, il ne resterait à chacun qu'à se soumettre à la loi; le pouvoir public ne pourrait ordonner ou défendre rien qui ne fût écrit dans la loi; la loi de l'État serait sur la même ligne que la loi de nature. Comme dans la nature, la loi de l'Etat constituerait, elle aussi, la seule force imprimant le mouvement à toute l'activité sociale; le hasard, l'arbitraire disparaîtraient, et la mécanique de l'État ressemblerait à une horloge marchant avec une imperturbable régularité.

Qui ne verrait là l'idéal de l'état juridique? Il ne lui manquerait qu'une seule qualité : la viabilité. Un État pareil ne durerait pas un mois. Pour subsister, il devrait être ce que précisément il n'est pas : une horloge. Sous l'empire exclusif de la loi, la Société devrait renoncer à sa liberté d'action; privée de cette liberté, elle devrait se courber partout et toujours sous la nécessité légale, même dans les circonstances où la loi est muette ou incomplète. Il en résulte que l'État ne peut restreindre, par la loi, la liberté et la spontanéité de son action, que clans la mesure indispensable, et encore ne doit-il pas même aller jusqu'à la limite extrême. C'est une erreur de croire que la sûreté du droit et la liberté politique ne s'accommo^

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