DROIT DE LÉGITIME DÉFENSE DE LA SOCIÉTÉ
dent que d'un pouvoir peu fort; elle puise sa source dans cette idée étrange que la force est un mal que l'on doit combattre le plus possible. La force est bienfaisante au contraire, mais comme de tant d'autres biens, il est possible d'en abuser (106). Le seul moyen de prévenir les abus n'est pas d'enchaîner la force; il y en a un autre tout aussi efficace : il réside dans la responsabilité personnelle. Les Romains anciens y ont eu recours. Ils revêtaient sans crainte leurs magistrats d'une plénitude de puissance qui avoisinait la monarchie absolue, mais ils exigaient d'eux, au sortir de leurs fonctions, des comptes rigoureux (I0''j.
177. Droit de légitime défense de la Société. — Si étendu du reste que soit le champ que la loi donne à la liberté, des circonstances extraordinaires peuvent toujours surgir, où le pouvoir public devra opter entre la loi et le bien de la Société; lequel sacritiera-t-il? On connaît la maxime : fiât justitia, pereat mundus. Elle sonne comme si le monde existait pour la justice, alors qu'en réalité c'est la justice qui existe pour le monde. Si le monde et la justice se dressaient face contre face, il faudrait dire, en retournant l'aphorisme : pereat justitia, vivat mundus. Mais loin de là, la justice et le monde marchent d'un pas égal, et la devise doit être : vivat justitia ut floreat mundus.
Mais tout autre est la question de savoir si, la loi une fois établie, le pouvoir public doit toujours et partout la respecter.
Je réponds hardiment, non. Prenons un exemple. Au cours d'un siège, il se trouve que la défense de la place exige la démolition de certains édifices appartenant à des particuliers. La constitution du pays déclare inviolable, d'une
(106) Je rappelle le jugement remarquable de Cicéron de legib. III, c. 10 sur le tribunat : fateor in ipsa ista potestale inease quiddam mali, sed bonum quod est quaesitum in ea, sine isto malo non haberemus.
(107) V. Espiil du D. R. II § 40.
façon absolue, la propriété privée; elle n'a pas songé aux éventualités de ce genre, et les propriétaires refusent leur consentement à la démolition. Le gouverneur de la ville, pour ne pas s'exposer à porter atteinte à la propriété, devra-t-il sacrifier la place, et avec elle, peut-être, le dernier boulevard de l'indépendance nationale? Ce serait jouer sa tête. La rupture dune digue, un incendie, toute autre catastrophe de ce genre, amènent des dangers communs, qui ne peuvent être conjurés que par des atteintes à la propriété privée : l'autorité devra-t-elle ici respecter la propriété, et laisser l'élément destructeur accomplir son œuvre?
Chacun peut répondre d'instinct. Comment répond la science? L'acte se justifie par cette considération que le droit n'est pas un but en soi, mais seulement un moyen d'atteindre le but. Le but final de l'État, comme celui du droit, est d'établir et d'assurer les conditions de vie de la Société (V. plus loin n" 12); — le droit existe pour la Société, non la Société pour le droit. Si donc il advient exceptionnellement, comme dans les cas ci-dessus, que le pouvoir public se trouve devant l'alternative de sacrifier, ou le droit, ou la Société, il ne lui est pas seulement loisible, mais il est de son devoir de sacrifier le droit, et de sauver la Société. Au dessus de la loi qu'il viole, est la Société qu'il doit conserver, et cette autre loi, la lex summa, comme l'appelle Cigéron (de legib., III, 3) : salus populi summa lex esto. Dans un conflit semblable, quand il s'agit de sa propre vie ou d'une atteinte au droit d'autrui, la personne privée peut sacrifier son existence, bien que la loi ne lui en fasse pas un devoir (droit de légitime défense); elle ne sacrifie qu'elle-même. En agir de même, constituerait pour le pouvoir public une faute capitale, car il doit réaliser le droit, non pour luimême, mais pour la Société. Lorsque le navire est en danger, la vie de l'équipage menacée, le capitaine jette la cargaison par dessus bord pour sauver tout le monde; le pouvoir