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DROIT DE LÉGITIME DÉFENSE DE LA SOCIÉTÉ

public doit, de même, sacrifier la loi, si le salut de la Société est à ce prix. Ce sont là les faits sauveurs, comme on les appelle, et ce nom renferme leur théorie toute entière, leur justification et leurs conditions. Des hommes d'Etat sans conscience, ont pu, dans un but criminel, invoquer les faits sauveurs, le bien de l'État a pu servir de manteau à l'arbitraire, soit; mais le principe que le pouvoir public a le droit de les accomplir, ne donne pas plus sujet à contestation que le droit du capitaine de jeter la cargaison à la mer. Le pouvoir exerce dans ce cas le droit de légitime défense, qu'on ne saurait pas plus lui refuser qu'à la personne privée — non-seulement il peut l'exercer, mais il le doit exercer. Mais l'un est la condition de l'autre : il ne peut y recourir que là où la nécessité lui en fait un devoir.

Il n'en est pas moins vrai que la violation ouverte de la loi est toujours un fait déplorable. La législation doit, autant que possible, en épargner la nécessité au pouvoir public. La chose est possible si l'on revêt de la forme légale le droit même de défense, et c'est ainsi qu'ont procédé, ou à peu près, toutes les législations et les constitutions modernes. On pourrait appliquer aux dispositions prises dans ce sens, le nom de soupapes de sûreté du droit : elles ouvrent une issue à la nécessité, et préviennent ainsi des explosions violentes (^08).

(108) Il n'est pas nécessaire d'en faire un examen approfondi, il suffit d'en faire une simple énumération. Ce sont les suivantes : atteintes du pouvoir public à la propriété privée, d'abord à la possession, par des mesures de fait, sans procédure judiciaire préalable (cas de nécessité, par exemple, en cas d'incendie, d'inondation, de guerre, etc.); enlèvement de la propriété par voie juridique, c'est-à-dire expropriation : soit sous forme de loi individuelle (p. 231), soit au moyen de l'accomplissement de normes établies d'avance pour ce cas par des autorités judiciaires ou administratives; suspension passagère de certaines dispositions légales (par exemple sur les protêts, en France, lors de la dernière guerre), ou du cours de la justice normale {justitium à Rome); proclamation de l'état de guerre ou de siège (à Rome, nomination d'un

La question de savoir si ces violations de la loi réunissent les conditions nécessaires à leur juslification est toute de fait, et nous n'avons pas à nous en expliquer ici. Que dans ces cas, le pouvoir public doive indemniser le particulier lésé, c'est là une nécessité dérivant de la nature du rapport social. Celui-ci repose sur le principe de l'égalité (v. ci dessus p. 246), et il est conforme à ce principeque ce qui profite à tous doit aussi être supporté par tous.

178. Droit de grâce. — Le droit de grâce constitue également un cas de non-observation de la loi par le pouvoir public. Dans la forme, il porte atteinte à l'ordre juridique; la menace de la loi est rendue vaine, le criminel est soustrait après coup à la peine prononcée contre lui ; en fait, la loi reste inexécutée. Le droit de grâce paraît donc inconciliable avec l'idée de l'administration de la justice. Que devient la loi, si dans un cas, elle est appliquée, si dans un autre, elle reste à l'état de lettre morte ? Que devient l'égalité devant la loi, si la peine prononcée est exécutée contre tel criminel, tandis que tel autre échappe à toute répression ? Le droit de grâce chasse la loi et le droit de leur siège, il introduit l'arbitraire dans l'administration de la justice criminelle.

Qu'y a-t-il à répondre ? Il est possible que l'arbitraire prenne la place du droit, mais cela ne doit et ne peut être, car cette place ne lui est pas destinée, elle appartient à la justice : à la justice, qui, dans un cas donné, reconnaît qu'elle

dictateur; Senalusconsultum : videant consules, ne quid detrimenti capiat re.i puhlica): abolition de droits existants, par la législation (par exemple du servage, des droits banaux ou de contrainte, novœ tabulœ à Rome, etc.); atteintes à ces droits par une loi avec eifet rétroactif. Toutes ces mesures se rangent sous un seul et même point de vue, et c'est faire preuve de peu d'esprit d'abstraction que d'en admettre quelques-unes en principe, et de repousser les autres, ce qui est arrivé souvent, eu doctrine comme en législation, par rapport à la question de reflet rétroactif dos lois, même de la partr de l'auteur autrement si radical : F. Lassalle, System der erworbenen Rechte, I, p. 3-lL

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