LAGUNES DU DROIT CRIMINEL. REMÈDES
a dépassé la mesure de la loi, et qui doit pouvoir sauver un innocent de l'erreur qu'elle a commise. En ce sens, la grâce apparaît comme le correctif de la loi reconnue imparfaite, ou comme la justice réparant elle-même sa propre erreur.
179. Lacunes du droit criminel. Remèdes. — Mais l'imperfection du droit criminel peut se trahir, non-seulement là où elle réclame ce correctif du droit de grâce, mais aussi dans un tout autre sens. Il est possible qu'une lacune se manifeste tout-à-coup dans la copieuse liste des faits délictueux qu'une longue expérience a fini par mettre au jour. Une imagination criminelle peut inventer des méfaits non prévus, qui, pour ne pas échapper complètement à la loi pénale, ne rencontrent pas cependant une répression suffisante, étant donnée la gravité du fait(^oo). q^q fajpe alors? Lorsqu'un être inhumain menace la Société d'un danger qu'aucune loi ne punit, et fait preuve d'une dépravation qui dépasse celle du criminel ordinaire, la Société doit-elle se déclarer désarmée, parce que le droit établi ne lui fournit aucune peine à appliquer? Oui, répond le juriste. Sa devise est connue : nulla pœna sine lege. Mais le sentiment général, auquel je me rallie, exige une punition. Cette proposition qui se présente comme une règle de justice absolue, ne se justifie, en réalité, que d'une manière relative. Elle vise à écarter l'arbitraire, et sous ce rapport, elle a sa raison d'être. Mais le but suprême du droit n'est pas d'empêcher l'arbitraire, mais de réaliser la justice, et l'adage perd sa légitimité là où il met obstacle à cette réalisation. Ce qu'il faut, c'est établir l'accord entre les deux buts. Il s'agit seulement de faire en sorte que l'autorisation donnée au juge de dévier de la loi positive ne profite qu'à la justice, et ne favorise pas l'arbitraire. Il
(109) Je citerai comme exemple le cas bien connu de Thomas à Bremershaven : remise d'une caisse garnie d'un appareil explosif, dans le but d'anéantir le navire choisi pour le transport, et avec l'intention de profiter de la prime d'assurance.
284 GHAP. VIII. — MÉGANIQUE SOGIALE.
faudrait instituer une juridiction suprême, placée au-dessus de la loi, et composée de telle sorte qu'elle écarte à tout jamais le danger de devenir un instrument d'arbitraire dans les mains du pouvoir public.
La chose déjà se trouve réalisée en fait : pareille juridiction existe en Ecosse. Mais n'existât-elle nulle part, il faut ici se préoccuper non de ce qui est, mais de ce qui devrait être, et de ce que comportent le but du droit et l'idée de la justice. Si la vérité est que la loi seule doit régner, en droit criminel comme en droit civil, il faut éliminer le droit de grâce. Admettre celui-ci, et tous les peuples civilisés l'ont inscrit dans leur législation, c'est abandonner le principe de l'empire exclusif de la loi dans la justice criminelle, c'est arracher au droit l'aveu qu'il ne peut accomplir sa mission à l'aide de la loi seule, qu'il existe un principe de justice supérieur à la loi, qui le force, dans un cas donné, à mettre la peine en harmonie avec les exigences du sentiment juridique. Cela étant, pourquoi s'arrêter dans la voie des conséquences? La juridiction suprême et extraordinaire dont je propose l'institution, à laquelle nulle législation n'a songé encore, ne serait que le corollaire, en sens inverse, du droit de grâce; la direction seule diffère, le principe est le même. Un progrès de plus à. réaliser, serait de confier le droit de grâce à cette cour supérieure, placée au-dessus de la loi, droit qu'elle exercerait au nom du souverain — ou de la charger de soumettre à celui-ci des propositions de grâce. Elle aurait ainsi une mission élevée à remplir : celle de tenir la balance entre le droit écrit et la justice immanente qui lui est supérieure (HO). Et ce serait, en même temps, créer, par la voie de la jurisprudence, un élément de progrès pour l'avancement du droit criminel. Peut-être
(110) « Inter aequitalem jusque interposilam interprclationeûi v comme dit Constantin dans la L. I GoJ. de leg. (I. 14).