‹ L'évolution du droitChapitre 184 sur 233 · MISSION DU DROIT · texte numérisé non relu

MISSION DU DROIT

est le but de la connaissance, mais non celui des actes. La vérité est une, et tout ce qui s'en écarte est erreur ; il y a antagonisme absolu entre la vérité et l'erreur. Pour les actes, au contraire, ou, ce qui revient au même, pour la volonté, il n'y a pas de mesure absolue. Dans telle situation, dans telle occurrence, la volonté agira différemment que dans telles autres, et sera néanmoins juste et opportune dans les deux cas.

La volonté se juge d'après le but qu'elle se propose. C'est le but de la volonté qui caractérise l'acte comme étant juste ou non juste. La justesse est la mesure du jjratique, c'est-à-dire de l'action, la vérité est la mesure du théorique, c'est-à-dire de l'aperception. Justesse, c'est la concordance de la volonté avec ce qui doit être, vérité, ' celle de la co7iception avec ce qui est. Du médecin qui prescrit un remède contraire à celui indiqué par la maladie, nous ne disons pas qu'il a choisi un remède faux, mais nous disons qu'il n'a pas vu juste. Ce n'est que lorsque la découverte de la vérité est conçue comme tache pratique, exigeant la recherche, l'effort, bref une application de la force de volonté, que nous appliquons également l'expression juste à ce travail de volonté vers la vérité. Lorsque nous disons de l'écolier qu'il a fait un calcul juste, du médecin qu'il a vu juste dans l'état du patient, nous n'envisageons pas la vérité elle-même du calcul, ou du diagnostic, nous avons simplement en vue le sujet qui recherche cette vérité, qui s'est donné pour but de la découvrir, et de ce point de vue subjectif, nous désignons comme juste le but atteint.

Le droit n'exprime pas la vérité absolue ; sa vérité n'est que relative, et se mesure d'après son but. Aussi le droit non-seulement peut-il, mais doit-\\ être infiniment divers. Le médecin ne prescrit pas le même remède à tous les malades, il adapte le remède à la maladie. Le droit non plus n'édicte pas partout les mêmes dispositions, il les adapte

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à l'état du peuple, à son degré de civilisation, aux besoins de l'époque. S'imaginer que le droit doit être partout le même, est une conception aussi fausse que celle de soumettre tous les malades au même traitement. Un droit universel pour tous les peuples, pour tous les temps, répond à la panacée universelle pour toutes les maladies. C'est la pierre philosophale, toujours introuvée, et que les allemands appellent la pierre des sages (Stein der Weisen), mais que les fous seuls s'occupent de chercher.

L'idée est fondamentalement fausse; elle rattache au vouloir ce qui n'appartient qu'à la connaissance, et contredit ainsi toute l'histoire. Elle contient cependant une apparence de vérité. Il est des règles de droit admises par toutes les nations. Tous les peuples défendent le meurtre et le brigandage, tous admettent l'État et la propriété, la famille et le contrat (112). Voilà donc, dira-t-on, la vérité : ce sont là des vérités juridiques absolues, sur lesquelles l'histoire n'a pas de pouvoir. De même, pourrait-on qualifier de vérités les institutions fondamentales de la civilisation humaine : les maisons, les rues, le vêtement, l'usage du feu et de la lumière. Elles ne sont que les résultats de l'expérience appliquée à la réalisation assurée de certains buts humains. Assurer la sécurité des voies publiques contre les méfaits des voleurs, constitue un but, au même titre que de les prémunir, au moyen de digues, contre les inondations. Ce qui est opportun ne perd pas ce caractère pour être mis hors de contestation, et avoir, à ce titre, pris rang de vérité.

Une science, comme le droit, qui a pour objet l'opportunité, peut distinguer entre les institutions que l'histoire a

(112) La notion du jus genlium romain. Quod vero naturalis ratio inter omnes homines constituil, id apud omnes perœque cusloditur vocaturque jus gentium, quasi quo jure omnes gentes utantur. L. 9 de J. et J. (1.1). Ex hoc jure gentium introducla bellae, discreta gentes, régna condita,dominia distincta, agris termini positi, aedificiâ collocata, commercium, emtiones venditiones, locationes conductiones, obligationes institutae, L. 5 ibid.

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