‹ L'évolution du droitChapitre 185 sur 233 · MISSION DU DROIT · texte numérisé non relu

MISSION DU DROIT

ainsi consacrées, et celles qui n'ont pour elle qu'une opportunité conditionnelle (de temps ou de lieu), elle peut les classer à part, comme firent les Romains, en opposant le jus gentium et la naturalis ratio, au jus civile et à la civilis ratio ; mais elle ne doit pas perdre de vue qu'ici encore il s'agit, non de vérité, mais d'opportunité. J'aurai occasion de montrer, dans la 2^ partie de cet ouvrage, combien elle l'a oublié. Le légal, qu'elle met en opposition, comme le vrai proprement dit, parce qu'il est permanent dans le droit, à Vopportun, qui n'a qu'un caractère passager et transitoire, nous apparaîtra alors comme une modalité de ce dernier : un précipité fixé et condensé, par opposition à la matière flottante et mobile. C'est l'opportun qui a subi l'épreuve des siècles; il est le sédiment inférieur, supportant toutes les autres couches, et dont le maintien est, par cela même, à jamais assuré. Mais la formation de cette couche profonde a suivi la même marche que celle des plus récentes; c'est de l'opportunité déposée, consolidée par l'expérience, et mise à l'abri de toute dispute.

Dans le domaine du droit, rien n'existe que par le but, et en vue du but; le droit tout entier n'est qu'une unique création du but; seulement, la plupart des actes créateurs isolés remontent à un passé si lointain que l'humanité a perdu leur souvenir. Comme pour la formation du globe terrestre, c'est affaire à la science de faire revivre dans l'histoire de la formation du droit les événements qui y ont concouru; le but lui en fournit les moyens. L'homme qui pense, qui médite, trouvera toujours, dans le domaine du droit, le but de chacune de ses institutions. La recherche de ce but constitue l'objectif le plus élevé de la science juridique, tant au point de vue de la dogmatique du droit, que de son histoire.

Quel est donc le but du droit? Nous avons vu (p. 5) que le but des actes de l'être animé réside dans la réalisation de

ses conditions d'existence. Reprenant cette définition, nous pouvons dire que le droit représente la forme de la garantie des conditions de vie de la Société, assurée par le pouvoir de contrainte de l'État.

181. Notion des conditions de vie de la Société. — Pour le justifier, il faut que nous nous entendions sur la notion des conditions de vie.

Cette notion est toute relative ; elle se détermine d'après ce qui constitue la vie. Si nous envisageons la vie au point de vue de l'existence purement physique, ces conditions se restreignent aux nécessités matérielles de la vie: le manger, le boire, le vêtement, l'habitation. Mais sous ce rapport même, la notion reste toute relative, car elle se détermine de manière différente selon les besoins de l'individu : tel exige plus, tel a besoin d'autre chose.

Mais la vie ne se borne pas à l'existence purement physique : le plus humble, le plus déshérité ne se contente pas de sa simple conservation; il ne lui suffit pas d'être, il aspire au bien-être. Et quelle que soit la conception qu'il se fasse (Je l'existence — car Tun ne commence à vivre que là où l'autre croit que la vie a dit son dernier mot — l'image idéale qu'il s'en forme contient pour chacun la mesure du prix qu'il attache à sa vie réelle. Réaliser cet idéal, forme le but de tous ses efforts, le mobile de son vouloir.

J'appelle conditions de vie, les conditions subjectives qui la régissent. Sont conditions de vie, non-seulement celles dont dépend l'existence physique, mais aussi tous les biens, les jouissances qui, au sentiment du sujet, donnent seules du prix à son existence. L'honneur n'est pas une condition de la vie physique, et cependant, pour l'homme d'honneur, que vaudrait l'existence si l'honneur est perdu? Pour le garder, il expose volontiers sa vie. La liberté, la nationalité, ne sont pas des conditions de la vie physique; mais pas de peuple amoureux de liberté qui n'ait préféré la

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