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CÉLIBAT

de la population libre, à la suite des guerres civiles et du dévergondage des mœurs romaines. Elle combattait le célibat, et punissait l'absence de descendants, en annulant, en totalité ou en partie, les dispositions testamentaires faites au proiit des célibataires et des gens sans enfants, ou en leur substituant des personnes mariées et ayant des enfants (H^). Louis XIV poussa même les choses plus loin : au Canada, il contraignit, par la force, les célibataires à se marier, en vue d'une plus rapide augmentation de la populationUl^).

189. Célibat. — De cette même Rome qui, sous Auguste, mena une campagne législative contre le célibat et l'absence de progéniture, partit plus tard le commandement de l'Église, interdisant le mariage à ses prêtres. La raison de politique religieuse qui introduisit le célibat a son poids; je comprends cette morale idéale qui proclame le renoncement plus haut que certaines satisfactions. Mais autre chose est que d'aucuns, pour des raisons que nous pouvons comprendre, peut-être même admirer, s'abstiennent librement du mariage, autre chose d'ériger cette abstention en institution. Je n'examine pas si, telle qu'elle est conçue, celle-ci est pratiquement réalisable, ni de quel prix la paie celui qui s'y soumet ; je ne m'érige pas en porte parole du prêtre catholique, pour revendiquer en son nom un droit qui

(114) Une explication de la mesure d'Auguste se trouve dans la comparaison faite par Tacite, Germ. c. 19, entre les mœurs romaines et germaniques : Numerum Uberoruui ftnire aut quemquam ex agnalis necare flagitiuin liabetur, plusque ibi boni mores valent quam alibi bonae leges.

(115) D'après Parkmann, Franicreicli und England in Nordainerika, il établit l'âge nubile pour les hommes de 18 à 19 ans, et pour les femmes de 14 à 15 ans. Tout père qui n'avait pas marié ses enfants au plus tard à 20 ou à 16 ans était puni. Quand les bateaux venaient avec des femmes volontaires de France, tous les jeunes gens devaient être pourvus dans les 14 jours. Celui qui s'y soustrayait, se voyait enlever le peu de joies et d'avantages de la vie canadienne; il ne pouvait plus ni chasser, ni pêcher, ni aller dans la forêt, ni faire le commerce avec les Indiens ; on alla même jusqu'à leur faire porter des marques déshonorantes.

appartient à tout homme; je me place exclusivement au point de vue de la Société. Et alors, à mon avis, le jugement s'impose : c'est que le célibat, dans son principe, est une institution antisociale. Restreint à une seule classe d'hommes, la Société peut le tolérer; généralisé, il doit la faire périr elle-même. En Russie, la secte des vieux Russes prêche l'abstention sexuelle, non pas moralement, au moyen de vœux seulement, mais physiquement, à l'aide de l'émasculation. Ils ont le mérite d'une logique devant laquelle l'Église romaine a reculé, mais le gouvernement russe a cet autre mérite de ne pas s'être arrêté devant le voile de conviction religieuse dont se couvre la secte, et il l'a énergiquement poursuivie.

190. Le travail. — Le travail est la troisième des conditions fondamentales mentionnées ci-dessus. J'entends par travailleurs, tous ceux qui agissent pour réaliser les buts de la Société. Si jamais tous se décidaient à se croiser les bras, la dernière heure de la Société aurait bientôt sonné. A ce danger aussi, il a été paré. Pas plus que la conservation de soi, et la propagation de soi, l'obéissance à la loi du travail n'est assurée par aucune disposition de loi : le désir du gain suffit à la garantir. Dans une certaine mesure cependant, le pouvoir public peut intervenir : par une action permanente, en vue de réprimer la mendicité et le vagabondage, par une intervention transitoire, dans les cas dégrèves. L'ingérence de l'État, dans aucun de ces trois cas, ne saurait se justiiier au point de vue abstrait de la liberté individuelle. Mais les faits sont là pour démontrer que cette idée absolue ne saurait être réalisée dans la pratique, et à l'individu qui en appellerait à sa liberté, la Société opposerait la nécessité de sa propre conservation.

191. Le commerce juridique. — Le commerce des échanges est soumis aux mêmes lois que le travail. Il est une des conditions de vie de la Société, mais celle-ci n'a que faire

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