INJUSTICE CIVILE ET DOL CRIMINEL
le prêt, etc. etc. Et comme conséquence, il ne devrait plus y avoir qu'un seul délit : la résistance aux commandements ou aux défenses de l'État, et qu'une peine : celle prononcée contre l'inobservation de la loi.
Pourquoi la loi frappe-t-elle de peine certains actes qui lui sont contraires, pourquoi en laisse-t-elle d'autres indemnes? Les uns comme les autres constituent des violations du droit, et si celui-ci est lensemble des conditions de vie de la Société, les uns et les autres leur portent atteinte. Si les contrats de vente ne sont pas exécutés, si les prêts ne sont pas remboursés, la Société est aussi menacée que si les citoyens s'assassinaient ou se pillaient entre eux. Pourquoi des peines dans ce dernier cas, et linipunité dans l'autre?
202. Injustice civile et dol criminel. — La préservation de la vie humaine, la propagation de l'espèce, le travail sont aussi des conditions de vie de la Société : pourquoi ne les assure-t-elle pas au moyen de lois? C'est qu'elle a reconnu la chose inutile. La Société recourt à la loi quand elle reconnaît qu'elle a besoin de son aide. Cette considération générale est aussi son guide quand il s'agit de l'établissement de la loi pénale. L'application d'une peine ne saurait se justifier, lorsque le droit peut se réaliser grâce à d'autres moyens; la Société serait la première à en pâtir (p. 249). Reconnaître les cas pour lesquels la législation doit établir des peines, est une pure question de politique sociale. Et par politique sociale, je n'entends pas seulement celle qui a en vue les seuls biens matériels, mais bien la politique dans sa plus complète acception, qui prévoit et assure la réalisation de toutes les conditions du bien social, sans en excepter les conditions morales. Le droit romain a cru sage d'apporter des limites aux générosités entre époux, dans leur propre intérêt autant que dans celui de leurs enfants. Nulle peine cependant ne frappe l'inobservation de cette dispo.sition : le but est atteint par la nullité de la
donation ainsi faite. Une peine eût été sans objet. Il en va de môme des cas où le vendeur se refuse à exécuter le contrat de vente, le débiteur à rembourser le prêt; la contrainte à l'exécution garantit la fidélité à la loi des conventions, et la peine est inutile. Dans chacun de ces cas, l'inobservation de la loi, l'insurrection de la volonté particulière contre la volonté générale, aboutissent à Vimpuissance de la volonté individuelle, à une vaine tentative. Ce résultat facile à prévoir suffit, dans le cours régulier des choses, pour étoutfer dans son germe toute tentative de ce genre : pour un révolté, il est des milliers de soumis. En règle générale, dans une nation où l'état juridique est bien ordonné, la résistance à la loi ne se produit que lorsque le fait, ou son appréciation en droit, peut donner lieu à contestation.
Mais vienne une autre situation, que le droit civil, sous certains rapports, par exemple, ceux relatifs à l'exactitude du poids, au bon aloi de la marchandise, s'engage dans une voie qui compromette à l'étranger le bon renom de la probité nationale, quel sera le devoir du législateur? Pourra-t-il se croiser les bras, et se retrancher doctrinairement derrière ce prétexte qu'il s'agit d'une injustice civile, et non d'une injustice criminelle?
Mais entre l'injustice civile et le dol criminel, c'est le législateur lui-même qui établit la différence, c'est lui qui fixe la limite. Ces limites, ces difl"érenccs, il ne les puise pas dans la théorie; c'est la théorie qui lui demande de les fixer. Le droit criminel commence là où les intérêts de la Société réclament l'établissement d'une peine, et celle-ci devient indispensable lorsque la bonne foi et la probité dans les transactions ne peuvent plus être sauvegardées d'une autre manière.
Telle est notre situation, aujourd'hui, en Allemagne. Trop longtemps, notre législation a vu, d'un œil impassible, la