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CONDITIONS LÉGISLATIVES DE LA PEINE

faible contre un plus puissant, qui le terrasse. Les moyens du droit civil faction en justice et nullité) protègent suffisamment la Société contre des attaques dont l'inanité rend toute peine superflue.

203. Gradation des peines. - Le droit criminel établit partout une gradation des peines en raison de la nature des infractions. Une définition du délit expliquant ce fait et donnant en même temps la mesure de la gravité des peines mérite, on en conviendra, la préférence sur toute autre qui n'offre pas ce double avantage, que je crois pouvoir attribuer à la mienne. Dans la mise en danger des conditions de vie de la Société, deux choses peuvent varier d'importance et doivent par cela même être prises en considération pour la mesure législative de la peine : les conditions de vie - les unes ne sont pas aussi urgentes que les autres, il en est qui sont essentielles, d'autres le sont moins ; - le péril — toute lésion ne crée pas pour la Société un même danger.

204. Conditions législatives de la peine : valeur objee^ tive du bien lésé, et danger subjectif de la lésion. - Plus un bien nous est cher, plus grand est notre soin pour le conserver. La Société en agit de même quand il s'agit de protéger juridiquement ses conditions de vie, qui consti'tuent les biens sociaux. Plus le bien est précieux, et plus la peine est grave. Le tarif des pénalités est la mesure de la valeur des biens sociaux. La peine, en droit criminel, équivaut au prix dans les relations. A placer d'un côté les biens sociaux, de l'autre les peines, on possède l'échelle des valeurs de la Société, et en procédant de la sorte pour les différents peuples et leurs périodes diverses, on découvre que le droit criminel, par rapport aux biens sociaux tarifés selon les peines, présente des fluctuations analogues à celles que les relations, en matière économique, font sabir aux prix des choses. — La vie, l'honneur, la religion, la moralité, la discipline militaire, etc., n'ont pas été toujours et partout

cotés de même (134) ; nous négligeons certaines conditions de vie, qui autrefois étaient de haute valeur, et l'appréciation de la Société varie sur le plus ou moins d'urgence de celles qu elle reconnaît. A ce point de vue, les dispositions des anciens droits germaniques sur les lésions corporelles et le meurtre, témoignent naïvement de ces différences dans l'appréciation pénale de l'importance des biens lésés. Toutes les parties du corps humain, le nez, les oreilles, les dents, les yeux, les pieds, les mains, les doigts avaient leur prix fixe, leur valeur exactement déterminée; c'était, comme on l'a dit, un véritable prix-courant criminel (135). La vie du noble, celle de l'homme libre, celle de l'esclave avaient chacune leur rubrique. Pareille tarification étendue à toute la Société, voilà le droit criminel. Que valent la vie humaine, l'honneur, la liberté, la propriété, le mariage, la moralité, la sûreté de l'État, la discipline militaire? Ouvrez le code pénal, il vous répondra.

Dans les relations de la vie d'affaires, le système des monnaies, c'est-à-dire la difïérence du titre de l'or, de l'argent, du cuivre, du nickel, et la divisibilité des métaux, permet de fixer les plus minimes écarts de valeur. Le droit

(134) V. des exemples dans ma Lutte pour le droit, p. 37. Je reproduis le passage : La théocratie fait du sacrilège et de l'idolâtrie un crime capital, tandis qu'elle ne voit, dans le déplacement des bornes, qu'un simple délit (droit mosaïque). L'État agricole, au contraire, poursuivra ce délit avec la dernière rigueur, tandis qu'il ne punira les blasphémateurs que de la peine la plus légère (droit antique de Rome). L'État commerçant mettra en première ligne la falsification des monnaies et le faux en général; l'État militaire y mettra l'insubordination, les fautes de discipline, etc.; l'État absolu y mettra les crimes de lèse majesté, et la République les prétentions à la royauté. Tous montreront, à cette première place, une rigueur qui forme un contraste heurté avec la manière dont ils poursuivent les autres délits. Bref, la réaction du sentiment juridique des États et des individus atteint la plus grande vivacité là où ils se sentent immédiatement menacés, dans les conditions particulières de leur existence.

(135) WiLDA, Strafrechl der Germanen, Halle, 1843, p. 729;

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