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CLASSIFICATION DES DÉLITS

pénal résoLid le même problème, tant par la différence des peines (peines frappant la vie, l'honneur, la liberté, les biens), que par leur divisibilité (peines de liberté et d'argent, privation permanente ou passagère des droits civils — Vhonneur ne peut s'enlever passagèrement). Entre les plus minimes peines, affectant l'argent ou la liberté, et la peine de mort, la marge est grande, assez grande pour laisser place à toutes les nuances de la pénalité, à toutes les gradations de l'individualisation la plus subtile.

A l'élément objectif du bien menacé du côté de la Société, s'ajoute, pour le délinquant, l'élément subjectif du. péril qu'il constitue pour la Société, à raison de sa volonté de méfaire, et du procédé qu'il a choisi pour exécuter son délit. Tous les délinquants coupables du même fait, ne compromettent pas la Société au même degré. Elle a plus à redouter du récidiviste, du malfaiteur habituel, que de celui qui débute dans la voie du crime; les complots, les réunions de bandes, la menacent plus dangereusement que l'individu isolé; la ruse, la menace, la préméditation, la troublent plus que l'emportement ou la négligence.

205. Classification des délits d'après le sujet menacé et ses conditions de vie (physiques, économiques, idéales). — J'aborde la classiii cation des délits eu égard à la différence du sujet auquel ils s'attaquent (^•^'^). Pour abréger, je

(13G) Hugo Meyer. Lehrhuch deft deutschen Strafrexhts, 2* édit., 1877, § 84, aboutit en substance à la même division tripartite des délits. Les deux premières classes sont comme chez moi : les délits contre l'individu et contre l'État, la troisième, il la caractérise comme délits contre les biens généraux, par lesquels il entend ceux que je désigne comme délits contre la Société. L'auteur abandonne ainsi la raison de diviser à laquelle il a empi'unté les deux premiers membres : la personne contre la [uelle le délit se dirige, et en substitue une autre, celle du bien; sa classification manque ainsi d'unité, du fundamentum dividendi; sans compter qu'on ne peut commettre un délit contre un bien; le délit s'attaque toujours au détenteur du bien, c'est dans son intérêt et non

parlerai de sujet-but à propos du délit. Il serait peut-être plus exact de dire : sujet-but par rapport à la prohibition du délit, mais aucune méprise n'est possible.

Le sujet-but en matière de délit peut être :

206. a) L'individu. — La théorie criminelle a, depuis longtemps, réuni sous la seule notion de délits privés, ceux dirigés contre lindividu. J'en distingue trois classes, selon qu'ils sattaquent aux conditions de y ie physiques, économiques ou idéales de l'individu.

Les conditions de vie physiques sont menacées, dans leur totalité (vie), par le meurtre, l'homicide, l'exposition de personnes sans défense (v. plus loin ce que je dirai de l'avortement et du duel); partiellemeiit, par les lésions corporelles (coups et blessures, atteintes à la santé, à la raison).

Les conditions économiques, c'est-à-dire les biens, sont mises en péril par le brigandage, le vol, l'escroquerie, la destruction des choses, le déplacement des bornes, l'extorsion, la fraude, la tromperie.

Par les conditions idéales, j'entends tous les biens qui ne tombent pas sous les sens extérieurs, mais relèvent du

dans celui du bien même, que sa lésion ou sa mise en péril est défendue. Si l'on devait faire appel au point de vue objectif du bien, les deux premières catéfrories devraient également être déterminées comme lésions des biens de l'individu et de l'État. L'élément décisif de la classification établie par moi : sa réduction au point de vue du sujet-but, n'est donc pas saisie par Meyer, malgré légalité substantielle des trois catégories, et j'attache, de mon côté, d'autaut plus de valeur à ce point de vue, que l'emploi du suj'^t-but pour la classification des délits, n'est qu'un cas d'application particulier de cette thèse établie et expliquée par moi in extenso, non -seulement pour le monde du droit, mais pour tout l'ordre moral du monde (C'est l'objet du tome II). Ma classification a de la valeur à mes yeux, non comme telle, mais seulement parce qu'elle constate l'exactitude et la praticabilité de l'idée absolument générale trouvée par moi par d'autres voies. On ne saurait l'adopter pour le droit criminel, et s'en écarter dans les autres matières.

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