PREUVES FOURNIES PAR LE DROIT ROMAIN
à des armes pouvant amener mort d'homme, les adversaires se servaient de bâtons, de seringues, s'ils se déliaient à la course, il n'y aurait point de fait punissable. C'est l'emploi des armes pouvant occasionner la mort, c'est le péril mortel auquel s'exposent les deux adversaires, qui impriment au duel son caractère délictueux. Aussi le duel n'est-il pas un délit politique, mais un délit privé (menaces réciproques contre la vie).
Un mot maintenant sur Vavortement. Qui est ici le sujetbut? Le futur enfant n'existe pas encore comme personne : comme le dit fort exactement le droit romain, il fait encore partie de la mère. Ce n'est donc pas l'enfant qui est le sujet-but en matière d'avortement, c'est la Société. Le caractère criminel de l'avortement consiste dans la menace qu'il entraîne pour la propagation de l'espèce, laquelle est une des conditions de vie de la Société (p. 300).
Peut-être pourrait-on classer encore dans d'autres catégories les délits que je viens d'énumérer; je les ai mis au rang qu'indiquait le point de vue que tout ce livre a pour objet d'établir.
La classification des délits d'après le sujet-but, que j'ai adoptée, n'a pas la prétention de réglementer la systématique du droit criminel; elle n'a d'autre but que de justifier l'idée de finalité dans la répression du délit. J'espère y avoir réussi Le criminaliste peut rejeter cette division comme pratiquement sans valeur pour lui, tout comme le civiliste peut et doit répudier ma conception sur les fondations. On peut se placer à des points de vue différents, et chacun trouve sa justification dans le progrès qu'il imprime à la matière traitée. C'est un mérite que l'on ne contestera pas à celui que j'ai fait valoir.
209. Preuves fournies par le droit romain. — Je termine ici mes explications sur le sujet-but en droit. 11 m'importe peu que ma théorie soit favorablement accueillie
dans tous ses détails. C'est l'idée fondamentale qui me tient à cœur : le sujet-but, au point de vue de la philosophie du droit, contient pour celui-ci le principe de classilication le plus élevé, et à côté de l'individu, de l'État (Église, Association), la Société doit, elle aussi, être reconnue comme sujet-but. Plus le juriste aura de répugnance à ranger ce troisième but dans sa catégorie des sujets du droit, et plus suis-je tenu de renforcer le poids de ma démonstration en la mettant sous le couvert du peuple qui fut par excellence le peuple du droit : le peuple romain. Les Romains ont conçu la notion de la Société dans un sens identique à celui que j'ai exposé, et l'ont exprimée dans leur organisation publique avec la clarté, la précision et la logique d'un problème théorique, comme s'il se fût agi d'une définition abstraite, systématiquement correcte et à ra])ri de toute restriction puisée dans la pratique.
210. Censeurs. — La Société, dans le sens ci-dessus, faisait l'objet de l'attention vigilante des Censeurs et des Édiles. Aux premiers, incombait la tâche de se tenir au courant de la situation de la Société romaine, et de se rendre compte des ressources qu'elle pouvait mettre au service de l'État. Ils devaient le renseigner sur le mouvement de la population, faire le dénombrement des hommes sous les armes, s'informer de l'état de leur équipement, évaluer les capitaux existants, bref, ils avaient à établir la statistique des forces nationales, dans l'intérêt de l'administration de la République. De ce travail de statistique, par un progrès naturel, naquit le jugement des mœurs. Un citoyen avait-il perdu sa fortune depuis le dernier recensement, le devoir naturel et urgent s'imposait au Censeur de s'enquérir des causes de cet événement, et si l'homme ne pouvait se justifier, de lui infliger un avertissement en lui rappelant ses devoirs envers la Société. En cas de récidive, l'avertissement se changeait en blâme et en censure publique (nota