‹ L'évolution du droitChapitre 209 sur 233 · CENSEURS · texte numérisé non relu

CENSEURS

censoria). La mauvaise administration du patrimoine, la négligence apportée à la culture des terres, appelaient la note du Censeur. — La Société ne pouvait prospérer que grâce à l'accomplissement de tous les devoirs économiques des citoyens. Le célibat, l'absence de progéniture, entraînaient les mêmes conséquences; le maintien de la Société exigeait l'augmentation de la famille. Aussi, celui dont la femme ne lui avait pas donné d'enfants, était-il tenu de s'en séparer à la suite des représentations du Censeur, et de contracter une autre union. Ainsi apparaissent deux des conditions mixtes de vie de la Société : le travail, et l'accroissement de la famille (p. 299), comme objets de la surveillance du Censeur, mais dépourvues de contrainte juridique. Le droit ne consacrait pas les exigences du Censeur, il n'édictait aucune peine à défaut de soumission (137) Le seul moyen de contrainte dont le Censeur pouvait user, consistait dans la réprobation dont la Société appuyait la condamnation morale qu'il avait prononcée comme représentant de l'opinion publique. Le Censeur était la personnilication politique de l'opinion publique, du sentiment moral du peuple. Son pouvoir n'était plus étendu que celui de l'opinion publique qu'en ceci, c'est qu'à l'idée de l'exclusion de la communauté, que l'opinion ne pouvait réaliser que sous le rapport des relations sociales, il lui était possible, à lui, d'attacher une conséquence politique, en privant l'indigne de la situation honorilique qu'il occupait dans la République, et qui n'était plus possible sans l'estime de ses concitoyens (exclusion du Sénat, de l'ordre des chevaliers, des tribus;. En veillant ainsi aux mœurs publiques, le Censeur n'envisageait pas l'individu, tel qu'un directeur spirituel, un confesseur; il avait en vue le bien de la Société. La moralité

[VS1) Esprit du D R., II, p. ôS, s. (3e éd.). Cic. pro Cluenlio c. 42, ilajures noslri {aniinadversioneni et auctoritutem censoriam) nunquam neque .lUDiciUiM nominaverunt ncque peiinde î(^nEM judicata>[ observaverunl.

ne l'intéressait qu'en tant que valeur sociale pratique, c'est-àdire comme condition du maintien de la Société, du progrès de la force nationale. En un mot, lidée dominante était que la moralité de la nation constitue sa force.

211. Édiles. — Les fonctions des Édiles n'étaient également exercées qu'en vue de l'intérêt de la Société. De l'Etat, comme tel, ils n'avaient point à se préoccuper; ils n'avaient à garantir que les intérêts du peuple, de la masse.

C'étaient les suivants : 1. Conditions physiques : alimentation publique, régime des grains, eaux, bains, cuisines publiques — sûreté de la voirie, réparation des maisons, des chemins, etc.

2. Conditions économiques : commerce et affaires, police des marchés, vérilication des monnaies, poids et mesures, l'usure, l'accaparement des grains, les contraventions aux dispositions politiques de la lex Licinia sur l'usage de Vager publicus, etc.

3. Conditions idéales .-moralité (poursuite des délits contre les mœurs — police de la presse, c'est-à-dire destruction des livres immoraux ou dangereux), convenances publiques (conduite publique scandaleuse, mépris du peuple souverain) (^-^^i, économie et frugalité (restrictions du luxe, même à l'occasion des funérailles; observation des lois somptuaires, conliscation des friandises exposées en publicj, plaisirs du peuple (fêtes et jeux publics).

Cette compétence des Édiles, et nos indications n'en

(188) Témoin, l'exemple célèbre de Claudia (Gellius 10.6). Il ne manque pas d'importance, en principe, puisqu'une autorité comme Th. Mommsex, Hùm. Staatsrechl, II, p. 461, a cru pouvoir y trouver un délit dirigé immédiatement contre l'État, ce qui renverserait toutes nos idées sur la compétence des Édiles. Or, Claudia n'avait pas péché contre VEtat romain, mais bien contre le peuple romain (istam multitudinem perditam eal). Elle avait, peut-on dire, commis un blasphème contre le peuple.

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