DROIT DE FAMILLE
Prenons, par exemple, les rapports entre parents et enfants. Dès avant la naissance de l'enfant, la Société étend sur lui sa main, le protège, le réclame. La loi parle à la mère pour lui dire que l'enfant qu'elle porte dans son sein, ne lui appartient pas à elle seule, mais aussi à la Société ; pour la menacer de châtiment, si elle attente à ses droits (avortement, exposition). La naissance de l'enfant entraîne pour toujours l'obligation alimentaire; elle impose aux parents le devoir passager de déclarer la naissance de l'enfant, naguères encore celui de le faire baptiser, puis plus tard l'obligation de le faire vacciner, et de l'envoyer à l'école à l'âge requis. La loi restreint le droit de correction, elle met un frein à l'exploitation du travail des enfants dans les fabriques (maximum d'heures, âge) ; le juge supplée le consentement au mariage des parents qui arbitrairement le refusent; dans les cas nécessaires, elle les contraint même à fournir un trousseau aux filles qui se marient (art. 1620 du Code civil allemand).
Malgré toutes ces restrictions, le droit des parents, par rapport à leurs enfants, est encore aujourd'hui plus étendu que ne le comportent, me semble-t-il, sa nature et notre degré de civilisation. Là se rencontre peut-être le point le plus vulnérable de tout notre droit privé moderne. Je suis convaincu que, dans un avenir plus ou moins lointain, il y sera porté remède, et que l'on saura fermer certaines maisons paternelles qui ne sont que des pépinières de vices et de crimes, où l'enfant se trouve moralement abandonné, pour lui ouvrir la maison d'éducation publique. A quoi sert de combattre le vice et le crime, si on laisse ouverts les foyers qui les développent? C'est dans la maison familiale même, que ce combat doit avoir lieu, et j'ai pleine confiance qu'on en arrivera à déposer cette fausse honte qui empêche, encore aujourd'hui, d'introduire le pouvoir public dans la maison, et de l'ériger en juge du droit des parents. Il
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faudra, hélas ! je le crains, bien du temps encore, avant que s'accomplisse pareille évolution dans la conception du principe de l'autorité paternelle. En réalité, cette évolution ne serait pas autrement considérable que celle qui s'est accomplie depuis la puissance paternelle romaine jusqu'aux restrictions y introduites par le droit moderne : celles-ci, pour un ancien Romain, seraient au moins aussi surprenantes.
215. Restrictions de la propriété. — Si une institution quelconque du droit privé pouvait consacrer l'idée que le droit n'existe que pour l'ayant-droit, ce serait assurément \3i propriété. Aussi est-ce lopinion vulgaire. La thèse des juristes, et les idées courantes du monde, s'accordent pour admettre que le caractère essentiel de la propriété consiste dans le pouvoir illimité du propriétaire, et que toute restriction, à cet égard, porte à la propriété une atteinte inconciliable avec l'esprit de l'institution. J'estime que c'est là une profonde erreur; la propriété se trouve visà-vis de la Société dans le même rapport que la famille. Si la main de la Société est si peu visible dans le domaine de la propriété, c'est par l'unique raison que, de lui-même déjà, le propriétaire est poussé à faire régulièrement de sa propriété un usage qui répond à son propre intérêt et à celui de la Société. Les choses s'arrangent ici comme nous avons vu qu'elles s'accomplissent à l'occasion des conditions mixtes de vie de la Société (p. 299). La loi peut rester muette, car de lui-même l'homme prend la direction vraie, guidé par son propre intérêt et son inclination naturelle. Mais que de vastes étendues restent sans culture, que des mauvaises herbes croissent là où pourrait germer le grain, que des contrées entières restent abandonnées au seul plaisir de la chasse, sans que la charrue y trace un sillon, la Société devra-t-elle rester impassible ? Souvent, dans les derniers temps de l'Empire romain, écrasés sous le poids des impôts, les pro-