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RESTRICTIONS DE LA PROPRIÉTÉ

priétaires fonciers laissaient leurs terres incultes. Si la terre n'existait que pour le propriétaire, cette situation eût dû être tolérée comme une conséquence de l'idée de la propriété. Mais la terre existe également pour la Société; celleci est intéressée à ce que le sol produise, et c'est pourquoi on réprima ces négligences, en offrant la terre à qui voulait la cultiver, et la faire servir aux intérêts de la Société (147). Dans une grande ville, un jardin à front de rue se présente comme une anomalie, la place y est destinée à élever des maisons, et non à laisser tracer des jardins. Certaines législations, appréciant sainement ce point de vue, placent le propriétaire dans l'alternative de bâtir lui-même, ou de céder le terrain, moyennant un prix équitable, à celui qui veut se charger de construire. Le droit minier nous fournit un autre exemple : la liberté des fouilles. La Société est intéressée à ce que les trésors enfouis dans le sol voient le jour. Si le propriétaire du terrain n'y pourvoit, un autre

obtiendra le droit de fouille et les concessions nécessaires (1^8).

Jusqu'ici, toutes les restrictions apportées à l'étendue du

(147) L. 8 G. de omni agro (11.58). Le reste est étranger à notre matière Ce titre contient encore une série d'autres dispositions pour assurer la culture des terres. C'est méconnaître complètement le sei^s de cette constitution que de chprcher à l'expliquer par le point de vue de la derelictio. Le motif était l'intérêt public : ad privatum pariter publi- GUMQUE GOMPENDiuM excolerc. De la même considération provient l'adjudication de la maison en ruine à celui des propriétaires communs qui, sur le refus des autres, l'a réparée à ses frais. L. 52 § 10 pro socio (17.2). SuÉTOXE Vespas. c. 8, rapporte une mesure transitoire ayant la même tendance : deformis urbx veteribus incendiis ac ruinis erat, vacuas areas oaupare et œdifuare, si possessohes gessarent, cuicumque permisit. L'agriculteur négligent, à l'époque antique, se voyait rappeler ses devoirs envers la Société par le Censeur. Gellius 4.12.

(148) Déjà d'après le droit romain, v. le titre du Code : 11.(3 de melallariis Dans la L. 1 ib. on trouve signalé le même point de vue que dans la L. 8 Cod. de la note précédente : Sibi et rei public.e commoda compararet.

droit de propriété ne concernent que les choses immobilières. Le droit n'a pas cru devoir régler l'emploi des meubles, au point de vue de l'intérêt social. Les prescriptions relatives aux mauvais traitements exercés sur les animaux ne rentrent pas dans cet ordre d'idées ; elles se justifient, non par l'intérêt économique de la Société (à ce titre, l'usage abusif d'autres choses devrait également être réprimé), mais par des considérations morales. L'abus de la propriété des choses mobilières ne pourrait devenir un danger pour la Société, que dans le seul cas de leur destruction : elles sont alors réellement perdues pour la Société; mais l'intérêt même du propriétaire prévient ce danger. Que le propriétaire dissipe son patrimoine, la chose est indifférente au point de vue de la Société (l'intérêt des proches parents restant question réservée, p. 340) ; les biens s'en vont dans d'autres mains, mais restent subsister pour elle. On peut concevoir que l'avare, qui n'a jamais rien donné à personne de son vivant, qui ne veut rien donner après sa mort, dise par testament que ses valeurs seront enterrées avec lui, ou seront anéanties. Au point de vue de la conception individualiste de la propriété, pareille disposition devrait être exécutée, mais le sens intime de tout homme protestera; aussi le droit romain n'a-t-il point admis cette clause(i49). Il ne l'admet pas, non parce que le testament n'avait pour but que d'instituer des héritiers et d'assigner des legs, car le testateur peut prendre une foule d'autres dispositions, mais par la seule raison qu'une pareille disposition viole la destination sociale de la propriété. Les biens sont aux vivants : les vers n'y ont aucun droit. C'est pour la même raison que toujours ia succession doit s'ouvrir sans empêchement possible, — le droit ne connaît aucune forme pour

(149) L. 14 § 5 de relig. (11.7). Non autem opnrtet ornamenla cnm corporibus condi nec quid aliud hujusmodi, quod homines simpliciores faciunt.

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