‹ L'évolution du droitChapitre 216 sur 233 · RESTRICTIONS DE LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

RESTRICTIONS DE LA PROPRIÉTÉ

exclure l'héritier — l'homme mort perd sa propriété, l'homme vivant a le droit de la recueillir(ïâO).

Il n'est donc pas vrai de dire que la propriété, d'après sa conception, implique le pouvoir absolu de disposer des choses. Jamais la Société n'a toléré une propriété ainsi illimitée : la conception de la propriété ne peut contenir rien qui soit en opposition avec celle de la Société (i''l). Cette compréhension absolutiste de la propriété est le dernier écho de la théorie vicieuse du droit naturel, qui isolait l'individu de tous les éléments sociaux au milieu desquels il se meut. Il est inutile d'insister sur les conséquences qu'entraînerait le droit donné au propriétaire de se retrancher dans sa propriété, comme dans une forteresse inviolable. L'opposition d'un seul mettrait obstacle à la construction d'une route, d'un chemin de fer, à l'établissement de fortifications, — tous ouvrages dont peut dépendre le bien-être de milliers d'hommes, la prospérité d'une contrée, la sûreté de l'État.

(150) Les Romains vont jusqu'à dire que la succession appartient à la génération existante. Le testateur doit ciioisir ses héritiers parmi ceux qui vivent actuellement; il ne peut sauter une génération et accorder son patrimoine à la suivante. P/est pour cela aussi que l'adjonction d'un dies ex quo est nulle dans l'institution d'héritier; le testateur ne peut ni enlever ni amoindrir le droit du présent. La seule chose qui lui soit possible, c est de choisir son héritier parmi les individus déjà existants (ou conçus) à l'époque de son décès. Il peut, il est vrai, par l'adjonction de conditions, ajourner l'acquisition de la succe'^sion, mais, et ici se vérifie de nouveau l'idée ci-dessus, dès avant l'avènement de la condition, la succession est attribuée provisoirement à l'appelé (Bonorum po^sessio secundum tabulas) — le mort ne peut léser le vivant.

(151) Cette opinion que j'ai déjà brièvement formulée dans l'Esprit du D. R., I, p. 7, en disant qu'il n'y a pas de propriété absolue, c'est-à-dire indépendante de la communauté (comp. les explications du T. II, p. 223 s.), je me réjouis de la rencontrer dans Ad. Wagner, Allgemeine oder theoretische Vulkswirlhschnftslehre, Th. I, Leipz etHeidelb., 1876, p. 499 et s. Je ne connais point d'écrit où la conception fondamentale de la destination sociale du droit ait été développée d'une manière aussi profonde, aussi simple, aussi convaincante; l'avenir nous dira si c'es avec succès.

Il lui suffirait de dire : cette maison est à moi, cette terre, ce bétail, ces clievaux m'appartiennent, et la Société devrait contempler, impuissante, les ravages des incendies, les désastres des inondations, les progrès des épizooties; et la guerre survenant, faute de chevaux, les hommes devraient s'atteler aux canons. Proclamer le principe de l'inviolabilité de la propriété, c'est livrer la Société à l'inintelligence, à l'entêtement, au criminel égoïsme du particulier : — périsse tout, pourvu que me restent ma maison, mon bétail, ma terre I Te restent-ils seulement, ô homme à courtes vues ? Les dangers qui menacent tout le monde te menacent de même; l'eau, le feu, l'épidémie, l'ennemi, t'atteindront, toi aussi, et toi aussi, les ruines universelles t'écraseront : les intérêts de la Société sont, en réalité, tes propres intérêts, et lorsqu'à ton droit de propriété, elle apporte quelques restrictions, elle agit pour toi autant que pour elle-même.

216. Expropriation du droit privé. — C'est le droit de défense de la Société, dont il a déjà été question (p. 177), qui exige les restrictions de la propriété que nous venons de signaler. Le juriste sait qu'il en est un grand nombre d'autres qui protègent uniquement des intérêts particuliers. Le concept de la propriété défend-il d'exiger du propriétaire des sacrifices au bénéfice de tiers qui ne lui sont rien? La solution de cette question écartera le dernier doute qui peut subsister encore sur la théorie de la propriété.

Une avalanche a obstrué le chemin qui mène à ma propriété, l'inondation l'a emporté; je n'ai plus d'autre accès que par le fonds de mon voisin; que se passera-t-il? Le droit romain oblige le voisin à me céder un chemin (passage forcé) moyennant une indemnité.

Un tel bâtit : il emploie, pour les fondations, les pierres d' autrui, qu'il croyait être sa propriété; la construction achevée, le propriétaire des matériaux les revendique; que décidera le juge? S'il fallait logiquement pousser jusqu'au bout

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