EXPROPRIATION DU DROIT PRIVÉ
l'idée de la propriété, le bâtiment entier devrait être démoli pour permettre de reprendre les pierres, ou bien le défendeur aurait à conclure un arrangement onéreux avec le demandeur. Le droit romain alloue au demandeur le double de la valeur des matériaux (actio de tigno juncto); même si les pierres ont été volées, le juge n'en ordonne pas la restitution, mais il fixe une indemnité plus élevée.
Dans ces deux cas, ce n'est pas seulement l'intérêt d'un particulier qui est enjeu, mais aussi celui de la Société. Si le propriétaire n'a plus d'accès à son champ, plus de culture, plus de récolte : le dommage ne l'atteint pas seulement, lui, mais la Société entière; la production nationale est diminuée d'autant. Si la maison est démolie, un travail de valeur est inutilement mis à néant, et l'homme lui-même peut être ruiné. Si la propriété n'existe que dans l'intérêt du propriétaire, la perte encourue par la Société, dans les deux cas ci-dessus, ne justifie aucune restriction du droit. Si elle intéresse également la Société, le droit doit chercher à concilier ces deux intérêts. Il le fait dans tous les cas de ce genre, au moyen de l'expropriation, ou par l'interdiction de l'exercice du droit.
On méconnaît, à mon avis, l'importance de l'expropriation, si l'on veut y voir une atteinte portée au droit de propriété, une anomalie en contradiction avec la conception de ce droit. Elle ne peut avoir cette signification que pour celui qui conçoit la Société uniquement au point de vue de l'individu (théorie individualiste de la propriété) .
Ce point de vue est ici tout aussi erroné qu'en matière de con1 rats f 1-52). Pour rester dans le vrai, c'est la Société qu'il faut prendre en considération (théorie sociale de la propriété). Dès lors, l'expropriation apparaît si peu comme une anomalie, une déviation de l'idée de la propriété,
(152) V. les explications sur la force obligatoire des contrats, n» 124
qu'elle se montre, au contraire, comme découlant irrésistiblement de cette dernière. L'expropriation est la solution qui concilie les intérêts de la Société avec ceux du propriétaire; elle seule fait de la propriété une institution pratiquement viable, qui, sans elle, serait un fléau pour la Société. Gela est vrai, non-seulement dans le cas où des nécessités générales se font entendre, mais encore pour celui où, seule, une personne privée est en cause. Le premier nous donne l'expropriation du droit public, le second, celle du droit privé.
217. Id. Arbitrium de re restituenda. — Cette dernière notion, presque complètement étrangère aux conceptions du droit moderne, est assez clairement indiquée dans le droit romain. Dans sa mise en pratique, les Romains ont fourni la preuve qu'ils se rendaient parfaitement compte du danger qu'entraînerait la réalisation sans réserve de la notion abstraite et formaliste de la propriété (domaine absolu sur la chose). Le droit romain assure une double protection à la propriété : la réalisation réelle, et la condamnation pécuniaire. La procédure autorisait le juge à prononcer la restitution réelle de la chose, mais il n'avait pas le pouvoir d'y contraindre (arbitrium de re restituenda), et si ses injonctions étaient désobéies, il pouvait seulement, dans son jugement définitif (sententia), condamner le défendeur au paiement d'une somme d'argent : c'était l'équivalent pratique d'une expropriation de la chose. En opérant ainsi, le droit romain donnait à la réalisation de la propriété une élasticité qui excluait complètement les dangers inévitables de sa conception absolue. Il permettait au juge d'arbitrer équitablement le dommage subi par l'exproprié (fonction d'équivalence de l'argent), et d'apprécier éventuellement une opposition déraisonnable soulevée par l'adversaire (fonction pénale de l'argent). Cette organisation constitue, à mon avis, une des plus géniales idées de la procédure romaine.