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ARBITRIUM DE RE RESTITUENDA

L'espèce suivante révélera toute l'importance pratique de la possibilité de cette condamnation pécuniaire. Elle découvrira le résultat néfaste qu'entraînerait une procédure qui tendrait à réaliser la théorie individualiste de la propriété.

Le propriétaire, en bâtissant sa maison, a empiété de quelques lignes sur le terrain de son voisin. Ce dernier, qui, par méchanceté peut-être, a laissé s'achever la bâtisse, intente l'action négatoire. Que décidera le juge? D'après les manuels du droit romain actuel, il ordonnera le recuiement du mur, c'est-à-dire la démolition de tout l'édihcQ ! A mon avis, lin était mise au procès par la condamnation du défendeur au paiement de la valeur de la lisière usurpée, c'est à-dire par l'expropriation de cette lisière. La maison était conservée, et le voisin était indemnisé du terrain perdu. S'il voulait prévenir ce résultat, il devait agir au temps voulu, c'est-à-dire au début des travaux (operis novi nunciatio), que dans ce cas le juge ordonnait de stater. G était bien là la solution la plus intelligente (15:3).

Le logicien rigoureux me répondra, que dans ce cas le droit sera sacrifié au profit de Vopportunité. Cette appréciation marque la différence radicale qui sépare la conception juridique qui a cours, de celle dont je suis le protagoniste. Ma théorie fait de l'opportunité la mission unique du droit; celle qu'on lui oppose à titre de raison du droit {ratio juris) n'est que la couche inférieure et consolidée qui forme le sédiment du droit (p. 291).

h'adjudicatio de la procédure en matière de partage

(153) Je suis seul à soutenir qu'elle vaut également pour notre droit actuel (Jahrb., VI, p. 99). Je doute que mes adversaires se soient rendu compte de la conséquence ci-dessus, et qu ils prendraient sur eux, comme juges, de mettre leur théorie en application; en tout cas, la confiance du peuple dans le droit serait fortement ébranlée par un tel jugement.

constitue le deuxième cas d'application de l'expropriation en droit privé. La formule du Préteur, conférant au juge le droit d'aljuger (adjudicatio), lui donnait implicitement celui d'exproprier, et les juristes sont d'accord pour reconnaître qu'ici ïopportunité seule doit servir de guide au juge(iô4j^

218. Usucapion. — Mais la thèse que la logique inflexible de l'idée de la propriété individualiste doit céder devant l'intérêt social, ne trouve pas sa justilication dans le seul cas de l'expropriation. Elle se véritie encore dans l'usucapion et l'accession. Les juristes romains eux-mêmes reconnaissent que rintérèt public doit être seul pris en considération dans la première de ces institutions du droit; ils proclament que l'intérêt du propriétaire y est primé par celui de la Société (iâ5).

219. Accession. — Il y a accession, au sens du droit romain, lorsque la chose d'autrui est unie à notre propre chose. J'ai planté sur mon fonds un arbre appartenant à un tiers, le propriétaire de l'arbre veut le recouvrer : dois-je arracher la plantation? Oui, répond le juriste romain, tant que l'arbre na pas jeté de racines; non, si elles ont poussé. La raison dont se contente le juriste est celle-ci : si l'arbre a poussé des racines, il est devenu partie intégrante du sol, il a cessé d'exister comme chose indépendante, et la propriété en est perdue. Cette raison est sans valeur : l'arbre peut certainement encore être détaché du sol, et si le droit avait pour mission de réaliser l'idée de propriété jusque dans sa dernière conséquence, l'enlèvement de l'arDre, dût celui-ci

(154) Par exemple pour l'act. /inium regundorum^ § 6, J. de otf. jud. (4.17)... GOMMODins L. i% 1, liii. reg. dO 1), pour Vacl. faintUœ erci candœ. L. 3 t'am. arc. (10.2;.. incommoda., pour Vacl. commani divid indo, L. 6 â 10, L. 7 § l, L. 19 |5 1, co'nm. div. .10.3); L. 21 ib. qioJ omnibus utilissimom; L. 1 God. ib. (3 il).. ooiiiiooA. L'assolement forme un exemple moJerne d expropriation privé..' inconnue des Romains

(15 j, V. L. 1 de usurp. (,41.3;, où. tous deux sont opposés : 6o/»o publigo usucapio introducla est, cum sufficeret dominis, etc.

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