ÉDUCATION POLITIQUE DES PEUPLES
dépend du bien-être de tous, et qu'en favorisant les intérêts communs, il favorise aussi son intérêt propre; l'autre croit pouvoir exister isolé ; il appelle sacrifices, les exigences auxquelles il doit satisfaire dans l'intérêt commun. Le premier considère le bien commun comme sa chose propre, l'autre n'y voit qu'une chose qui lui est étrangère.
C'est sous ce jour que l'ancien Romain considérait l'État. Ce qui appartient à l'État, lui appartient à lui, ce sont les res publicae, qu'il possède en commun avec tous ses concitoyens, en opposition avec les res privatae, dont il a l'usage exclusif. Le fonctionnaire de l'État est son employé. S'agit-il de ses affaires privées? il se choisit un mandataire: de ses affaires publiques? il s'adresse au fonctionnaire; lun et l'autre ont à lui rendre compte de leur gestion. La loi est sa propre œuvre. Par la lex privata, il dispose de ses intérêts privés; ses intérêts publics sont régis par la lex publica; toutes deux, à ses yeux, ont la même valeur : ce sont des conventions faites, les unes conclues avec des particuliers, les autres convenues avec tous les membres de la communauté (^59). Aussi se consiflère-t-il comme le gardien de la loi : luttant pour ses intérêts privés, au moyen de Vactio privata, il s'arme de Yactio popularis pour la défense des intérêts généraux. Cette action de la procédure romaine proclame clairement la solidarité entre les intérêts de la communauté et ceux de l'individu. Elle marque même leur identité, car le demandeur y assure son intérêt propre, en même temps qu'il cherche à sauvegarder celui du peuple.
A comparer cet état de choses qui se déroule à Rome, et dont notre passé national, à nous, nous retrace un si riant tableau dans l'histoire des villes hanséatiques, avec la sèche
(159) Commuais retpiiblicœ sponsio, comme dit Papixien dans la L. I de leg. (1.3) — une tradition du temps de la RépuVilique, qui, pour son époque, n'avait plus que la valeur d'une réminiscei>ce histoi-ique.
conception de l'État chez les peuples delà nouvelle Europe, créée par l'absolutisme moderne et l'État policier, avec l'antagonisme qui règne aujourd'hui dans tous les contacts de l'Etat avec les citoyens, on est frappé de stupeur à la vue du changement qui a pu s'opérer dans la compréhension d'un seul et même rapport. Ce changement a amené des conséquences dont nous serons longtemps encore à souffrir. La doctrine du droit privé elle-même ne les a pas toutes effacées : la théorie des personnes juridiques nous en conserve, à mon avis, un reste. Le Romain, lui, savait que, comme l'État, qui n'est autre chose que l'ensemble des citoyens, la gens, le municipium, la colonie, ne sont que l'ensemble des gentiles, des municipes, des coloni. La science moderne a mis la personne juridique à la place des membres isolés, pour lesquels seuls elle existe (les destinataires ou sujets-buts de la personne juridique comme je les désigne), comme si cet être imaginaire, qui ne peut ni jouir ni sentir, avait une existence propreli^^). Si le mot: l'uitat c'est moi, est vrai, il l'est bien plus encore quand il s'agit delà personne juridique.
227. Nécessité de la contrainte. — Mais, si cette proposition est vraie, qu'est -il encore besoin de contrainte? Mon seul intérêt doit suffire à me maintenir dans la bonne voie? Pourquoi la contrainte, lorsque la Société ne demande que ce que mon propre intérêt commande?
Il y a une double raison. La première réside dans le défaut de la notion exacte des intérêts véritables. Tout le monde n'a pas l'intelligence nécessaire pour comprendre que l'intérêt général et l'intérêt particulier sont un. L'esprit le plus épais saisira sans peine un avantage personnel et exclusif. C'est la politique bornée de l'égo'isme. Il sacrifie tout le
(160) V. contre cette conception formaliste, mon Esprit du D. R., IV, p. 216-218; p. 342-350.