LE CONTRAT. 4U
intôrôts : l'acto qu'elles ont en vue, acte do l'une d'elles ou de toutes deux, réaliser;! ce but coniumn. Lm livraison (le lit chose vendue, eu rcloiii- du luix slipiilc procure à. l'acheteur comme au vcikUmu- ce ((iiMls dcsirent avoir l'un ot l'autre. Leur contrat constate la coïncidence do leurs intérêts (p. 25), non théoriquement, on indi([uant que leurs spéculations rcs[)ectivcs se basent sur la réalisation d'une seule et mémo conjoncture, mais comme but pr;iti(|ue d'une coopération en vue do laciuelle tous deux se réunissent.
Mais des intérêts communs aujourd'hui, ]KMivent redevenir des intérêts contraires dans la, suite. Dans ce cas, la partie dont l'intérêt s'est modilié souhaitera la rupture du contrat, tandis que l'autre conservera le iiu^-uie intérêt à son exécution. Si alors le droit n'intervennit, armé de sa contrainte, pour maintenir \c contrat, la couvcmtion resterait incxécutce faiito d'(''i|iiilil)i(^ actuel des intérêts en présence. Au ])oint de vue de l'idée de liiialité, la recoimaiss;ince de la force obligatoire des contrats, constitue l'assurance du but originaire des conventions contre les bouleversements ultérieurs d'intérêts, et contre les revirements d'opinion des parties dans l'appréciation de leurs intérêts. I^a modilication des intérêts n'a pas d'iniluence jnridi([ue sur les contrats('3). Celui (j[ui (ixige l'ex/'cutiou du contrat originaire constate par là <|ue son intérêt n'a pas varié; le r(!fus de l'adversaire prouve que son intérêt s'est déplacé, ou (j[u'il
(l;i) I.ii où le droit, exceplionnoltcinont, pcniiot iiiin irsoliiliDii iln c<intrat à raison do circonslancos ultorinurcM (p. ox. (lononci.'ilion du rnaïKJat, do la 30ciéto, demande de rcslilulion du dépôt avant l'épofjuo convcnuo, résiliation du iouago, L. '6, Cod. loc., 4, G.')), il fait du mainlion du contrat pour l'ayant droit une question d'inlérôt — ce n'cgt pas l'état antérieur, mais l'état actuel do l'intérêt ((ni est décisif pour cette partie. I,a doctrine juridique constate cotte configuration spéciale du rajiport contractuel dans les cas particuliers, elle n'in fait pas mention dans la théorie générale des contrats.
50 CHAP. V. — BUTS DE l' AFFIRMATION ÉGOÏSTE DE SOI.
l'apprécie autrement. Si la même modification s'est aussi produite chez le premier, l'exécution du contrat faillira. L'intérêt est la mesure de l'exécution, aussi bien que de la conclusion de tous les contrats.
Ij'à personne, c'est-à-dire le Lut de sa conservation, a donné naissance an patrimoine. Celui-ci assure la réalisation de ce but de conservation. Ensemble, à leur tour, ils donnent naissance au droit, c'est-à dire à la garantie par l'Etat de leurs buts respectifs. Sans le droit, cette garantie dépendrait exclusivement de la force physique du sujet. La notion du droit comporte donc deux éléments : un ensemble de buts, et un système de réalisation de ces buts. De même que la personne et le patrimoine appellent le droit, de même le droit appelle l'Etat; c'est l'impulsion pratique du but, et non la logique de la notion, qui impose la transition,
37. L'affirmation juridique de soi. — Le droit embrasse la personne de toutes parts. L'affirmation par l'individu de cette condition de son existence constitue ce que nous appelons l'affirmation juridique de soi. Elle comprend tout ce qu'il est, tout ce qu'il a : son corps et sa vie, son honneur, son patrimoine, sa famille, sa position publique. Par rapport au patrimoine, elle semble absorber l'affirmation économique de so4. Mais il n'y a point d'identité. Le but de l'affirmation économique de soi, c'est-à-dire de l'acquisition d'un patrimoine, n'est pas le droit à la chose, c'est la chose même qui est voulue. S'il en était autrement, le voleur ne déroberait pas, car le vol ne lui procure pas le droit, mais bien la chose. Au point de vue du but purement économique de l'acquisition de la chose, et des moyens propres pour l'atteindre, la valeur de la chose est donc l'élément décisif. Ceci est vrai môme pour le voleur; pour un sou, il ne s'exposera pas comme pour mille francs, pas plus que l'ouvrier ne peinera pour un franc autant que pour dix. La même considération