LE SERVICE PUBLIC ET LA JURISPRUDENCE
de la science, et fut amené sous la pression d'influences extérieures. Les professeurs grecs dans toutes les branclies de l'art et du savoir : rhetores, grammatici, philosophie mathematici, geometrae, architecti, paedagogi, et tous les autres dont le nom seul trahit l'origine, affluaient en masse, à la recherche du bonheur, vers la ville universelle. Riches de science, abondamment doués d'entregent, ils avaient les poches vides et l'estomac criant famine. La nécessité leui' fit braver le préjugé romain : ils se firent payer leur enseignement. Les Romains s'habituèrent à ce spectacle nouveau du savoir courant après l'argent. C'est à ces Grecs que revient le méïite, — car c'en était un, — d'avoir vaincu le préjugé national, et d'avoir conquis à l'art et à la science leur position juridique sur le sol. romain. C'était un triomphe, en effet, qne le droit n'y appliquât pas la forme de Vactio locati et de la merces, qui eût jeté sur eux le discrédit, mais q^u'il sut ccéer pour eux une action nouvelle, Y extraordinaria cognitio du Préteur sur les honoraires. La procédure seule attestait que l'on donnait à l'art et à la science un rang à part de celui, du travail manuel i.2i). Aux honoraires privés, s'ajoutèrent plus tard les appointements donnés aux professeurs sur les deniers de l'État et de la Commune.
L'évolution eut également son action sur la jurisprudence. L'influence grecque y introduisit une division inconnue à l'éj)oq,ue ancienne. La profession se dédoubla : il y eut l'exercice purement pratique ou d'affaires, et L'exercice exclusivement scientifique ou théorique. Sous le premier aspect, nous rencontrons le Pragmaticiis : c'est le juriste au nom grec et façonné sur le modèle grec, totalement inconnu à la Rpme ancienne. C'est l'homme d'affaires qui, pour de l'argent, rend tous les services que comporte son métier, un Go.mïnissionnaire ou agent juridique, un homme à tout
(24) Cette forme était comprise comme distinction, comme privilège-, ainsi qu'il résulte de la L. 1 ^ 6-7, de extr. cogn. (50.1.3).
faire. La seconde branche professionnelle nous donne le juriste au nom romain (jurisconsiiUus) . Dans le style antique de Rome, c'est Thomme de la science qui, fidèle aux vieilles traditions romaines, dédaigne de s'en faire une source de profits. Il s'offre gratuitement à quiconque réclame ses conseils, ou sollicite son enseignement. Il vit solitaire, honoré, loin du tumulte du marché et de la vie des affaires; il attend qu'on vienne à lui. L'opinion publique le tient en grande estime, et il domine de toute sa hauteur ceux qui, dans l'exercice de leur profession, ne voient qu'un gagne-pain. Sa suprême ambition était d'être revêtu du jus respondendi, qui le créait l'oracle juridique offîciel du peuple. L'incompatibilité du salaire avec sa mission scientitique était, pour le juriste romain, un axiome inébranlable. Au troisième siècle de l'Empire, lorsque depuis longtemps déjà l'évolution s'était accomplie dans toutes les autres disciplines, l'un d'eux refusa aux professeurs de droit le droit de recevoir des honoraires i^-*', et même à l'époque de Constantin, on leur refusait encore le traitement ofTiciel, dont jouissaient depuis longtemps tous les autres professeurs publiquement institués. Ils ne paraissent y avoir été admis que dans la période de décadence de Constantin à Justinien<2(5).
(25) Ulpien L. 1 § 4-5 de extr. cogn. (50-13) : est quidem res sanclissima civilis sapienlia ,ted quae prelio hummario non sil aeslimanda nec dehonestanda. Les professeurs de philosophie, eux aussi, avaii nt part à cette distinction douteuse ; il est dit d'eux : hoc primum profileri eo<< optrlet mercenariam operam spernere, comme si un philosophe pouvait vivre d'air! On ne leur permet, aux uns comme aux autres, que d'accepter des honoraires libremf^nt accordés : gueerfam enim (amelsi... honeste accipiantur, inhoneste tamen petuntur.
(26) Dans la L. G, God.de profess. (10-52) de Constantin, dans laquelle les mots : mercedes ac salaria ne se rapportent pas aux honoraires, comme l'admettaient les glossateurs, mais au traitement public(arg. L. I, S 5 de extr. cogn. 50-13), Tajoute décisive : doctores legum, qui manque dans le texte original de la loi (L. un. God. Theod. de praeb. salar.12-2) n'a été ajoutée que par les compilateurs de Justinien. Ceci justifie notre conclusion ci-dessus au texte.