MOTIF PRATIQUE DE l'aSSOCIATION
autre but, il va à rencontre du principe de l'association; il agit aussi irrationnellement que cçlui qui, au moyen d'un contrat de vente, chercherait à faire une libéralité à l'acheteur (57). Dans l'association, toutefois, l'égoïsme ne joue pas le même rôle que dans les contrats d'échange. Ici, les deux contractants ont des intérêts diamétralement opposés ; si la vente est favorable pour l'acheteur, c'est au détriment du vendeur, et vice versa. Smi dommage, mon bénéfice, est la devise de chaque contractant. Nul ne peut en vouloir à l'autre de veiller à ses propres intérêts exclusivement (note 28, p. 84). Il en va tout autrement dans l'association : l'intérêt particulier et celui d'autrui marchent de front. Si l'un des associés se trouve lésé, l'autre souiîre un dommage égal; l'avantage de l'un est aussi celui de l'autre. L'idée de la solidarité des intérêts doit guider les deux parties dans la conclusion du contrat de société. Si l'une d'elles, au lieu de poursuivre l'avantage commun, ne recherche que son intérêt propre, elle détruit l'essence même de l'institution — une pareille pratique, si elle se généralisait, la ruinerait pour le commerce juridique. Un associé intidèle est un traître : d'après le droit romain, il encourait l'infamie. Cette peine n'a jamais atteint la tromperie dans l'échange (58).
(57j Les Romains, en souvenir de la fable d'Ésope, ont donné le nom de xocietas leonina, à pareille société mal entendue. L. 29 § 1.2 pro socio (17.2). Ils la déclarent nulle. L. 5 § 2 ibid. : donationis causa socieias recte non contrahilur. Sur la vente comme moyen de donner, v. L. 36 de conlr. emt. (18.1) pretiiim.. doaationiit causa non exacturus non videlur vendere. L. 3 Cod. ibid. (4.38).. emtioni sui defecit substantia.
(58) Les Romains ont exactement reconnu cette différence fondamentale enti'e la société et tous les autres contrats. La société, pour eux, est un genre de rapport fraternel {socieias jus quodammodo fraternitatis insehabet. L. 63 pr. pro socio (17.2); aussi, à la dillérence de la liberté reconnue aux parties, dans les contrats d'échange, de se préjudicier l'une l'autre, est-elle régie par le principe de l'égalité (non de l'égalité extérieure, mécanique, mais de l'égalité interne. L. 6. L. 29 p. L. 80 ibid.). Le dol, dans la constitution de la société, entraine la nullité (L. 3 § 3,
Il s'ensuit que, créée pour servir des intérêts égoïstes, l'association, par une apparente contradiction avec son essence, commande à Tassocié de veiller aux intérêts d'autrui comme aux siens propres. Dans le système juridique, elle marque le point où l'égoïsme et] l'abnégation se joignent et se confondent. L'échange, la donation, la société, sont les trois contrats types qui, dans le domaine juridique, épuisent toutes les modalités possibles du rapport entre la volonté de l'individu et son intérêt. Dans l'échange, il poursuit son intérêt propre aux dépens de celui d'autrui (égoïsme); dans la donation, il met en avant l'intérêt d'autrui aux dépens de son intérêt propre (abnégation); dans la société, il poursuit son intérêt propre dans celui d'autrui, et réciproquement. L'association tient la balance égale entre ces deux intérêts.
L'association ne s'entend pas uniquement dans le sens qu'y attache le droit privé, ni en particulier des sociétés commerciales; sous ce rapport étroit, l'action morale exercée par la volonté sur les relations sociales serait de minime importance. Prise dans le sens du juriste, la société n'est qu'un cas d'application particulier d'une notion plus générale. Elle est une institution type, comme l'échange et la donation. Derrière l'échange dans le sens restreint du mot, viennent se ranger tous les contrats de permutation, tout le commerce des échanges : derrière la donation, apparaissent tous les contrats libéraux, le système tout entier de la bienveillance {U" 53; ; de même, à l'association, viennent se
L. 16 § 1 de minor. 4.4): une condamnation pour dol entraîne l'infamie; même après la dissolution, les socii se doivent des égards dans l'exécution {benef. competenliae); pendant la durée de la société, ils ne répondent que de la diligentia quam in suis rébus. Toutes ces règles, à l'exception de l'infamie, se retrouvent dans le rapport dotal entre mari et femme (remède contre les préjudices : L. 6 § -^ de J. D. 23.3, nullité du chef de dol : L. 22 § 2 sol. matr. 24.3, benef. compet. : L. 20 de re jud, 42.1, diligentia quam in suis rébus: : L. 11 God. de pact. conv. 5.14). Aucune de ces règles ne se retrouve dans les contrats d'affaires.