Haiiotoau et Lctoiirneux, La Kabylie^ t. Il, p
$es ayants droit. Pour annoncer son mariage, un homme dit tout crûment : « J'ai acheté une femme ». Pour dire qu'un père a marié sa fille, la locution habituellement en usage est : « Il a mangé sa lille^ »
Chez les Cheurfa, mais cela est une exception, la fille doit être consultée sur le choix d'un mari, alors qu'elle a atteint l'âge de raison; mais, partout ailleurs, la fille vierge n'est jamais consultée, et même la veuve et la femme répudiée, auxquelles le droit musulman accorde la liberté, ne disposent pas d'elles-mêmes en pays kabyle^
Dans beaucoup de tribus cependant, la fille peut refuser deux fois l'homme qu'on lui propose; mais ensuite, elle a épuisé son droit et force lui est de se soumettre ^
L'ayant droit de la femme kabyle lui donne ordinairement au moment du mariage des vêtements et des bijoux; il les lui prête plutôt, car il est interdit à la femme d'en lisposer et, à sa mort, ces objets précieux font retour à ses Barents*.
Le mariage kabyle a pour condition essentielle, comme e mariage arabe, le paiement d'un certain prix, généralenent débattu, mais que certaines tribus du Jurjura mérilional ont déterminé une fois pour toutes. Ce prix s'apïelle « le turban )> (Thâmanth), comme on dit chez nous [ les épingles ». Une sanction pénale garantit le paiement le la IhârMnth et la livraison de la personne vendue*.
En principe, la femme n'a aucun droit sur la thâmanlh^.
En dehors du prix d'achat de la femme, de la Ihâmanlhf e père kabyle stipule, par surcroît, qu'il lui sera donné