‹ L'évolution du mariage et de la familleChapitre 182 sur 406 · Burckhardt, Ilist. univ. des voij.y t. XXXH, p · texte numérisé non relu

Burckhardt, Ilist. univ. des voij.y t. XXXH, p

i. M., Ibid.

3. Sonnerai, Hixt.univ.des uof/., l. XXXI, p. 3iO. - Ibid.. Laplaro, t. XVIII.

ni les poursuivants de Ninon de Lenclos et lui donnant liquement des conseils au sujet des devoirs de sa proion, des moyens de s'attacher ses adorateurs, cela serait line plus étrange que la relation qui exista réellement e Socrate et la courtisane Théodota*. » e concubinat libre ou plus ou moins réglementé a été pté, dans toutes les sociétés, qui ont eu une forme quelque de mariage légal, mais il n'a été nulle part aussi ^ment légalisé que dans la Rome ancienne. J'en dirai ilques mots, non que j'entende marcher sur les brisées nos légistes, mais afin de montrer de quel secours pour- . être la sociologie ethnographique à la science du droit il. Elle seule en effet peut rattacher à l'évolution générale 1 mœurs et des institutions les textes légaux cent fois étus, commentés, critiqués sans doute, mais isolément, orne s'ils se rapportaient à des faits sociologiques sans iloguesdans le monde.

\lu fond le concubinat romain est essentiellement semble aux autres, il a été seulement légalisé avec plus de n et transformé en une institution, tout aussi régulière ï le mariage proprement dit. Il était d'ailleurs indispenle dans un pays où le droit de mariage, le jus connubii it restreint. Aussi les lois Julia et Papia Poppœa l'autoirent-elles expressément.

!n fait le concubinat romain était une union libre entre homme et une femme ne voulant ou ne pouvant pas se rier*. Il était licite d'avoir pour concubine une femme c laquelle le mariage était interdit : une adultère, une •ice, une femme d(^ mauvaise vie, une affranchie. Ce derrcas était le plus fréquent, le plus moral et le plus i»roé par les lois.

Lcrky, Hislonj of European MoraU, l. Il, p. :280. Dninfiiget, fmHtutex de Gaiw, H 63.

L'intention des parties, révélée, soit par une déclaration formelle, soit par l'inégalité des conditions, déterminait la diiférence entre le mariage et le concubinat. La dot était un des signes qui servaient à distinguer le mariage du concubinat.

Le concubinat romain n'était, en réalité, qu'un mariage d'ordre inférieur*. Ainsi un homme marié ne pommait prendre une concubine. Un célibataire n'en pouvait avoir plusieurs à la fois^

Le concubinat indiquait la paternité. L'enfant était tenu pour un enfant naturel du père (naturaliSy non viUgo conceptus), mais il n'entrait pas dans la famille de celui-ci, n'en héritait pas et suivait la condition de sa mère'.

L'institution du concubinat romain évolua naturellement, et les conditions en furent de plus en plus améliorées.

Sous Constantin, la légitimation des enfants, nés d'un concubinat, fut permise d'une manière générale par le mariage entre le père et la femme ingénue, qui avait été sa concubine jusqu'au jour du mariage. Il fallait cependant que l'hommo n'eût pas à ce moment d'enfant légitime. Mais Justinien autorisa la légitimation même dans ce dernier cas; il accorda aussi le bénéfice de la légitimation aux enfants nés d'une esclave affranchie épousant son maître, pourvu cependant que ce dernier n'eut pas alors d'enfants légitimes*.

Quand le mariage chrétien eut définitivement aboli le concubinat romain, le concubinat légal, les mœurs bravèrent naturellement les lois et le clergé lui-même fut le premier à donner l'exemple, prouvant ainsi la vérité de l'assertion de saint Paul : c( Il n'est pas bon que l'homme soit

i. R. Cubain, Lois civiles de Romey p. 188-180.

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