Hue, loc. cit., t. II, p
[K (;.-E. Simon, La Famille chinoite, in Nouvelle Hevue^ i^^.
ne voient guère que leurs parents ^ En se mariant, la jeune tille chinoise change simplement de maître, a La nouvelle mariée, dit un auteur chinois, ne doit être dans la maison qu'une ombre et un écho. » La femme mariée ne mange ni avec son mari ni avec ses enfants mâles; elle sert à table en silence, allume les pipes, doit se contenter d'une nourriture grossière et n'a pas même le droit de toucher aux restes de ses fils*.
En Chine, nous sommes dans un pays civilisé de vieille date, dans un pays où la loi et les rites se sont efforcés de tout régler, de tout prévoir, aussi exisle-t-il toute une législation relative au mariage.
Tout d'abord l'union conjugale est interdite entre personnes ayant le même nom de famille' et j'aurai à revenir sur cette circonstance.
Comme dans Tancienne Rome, la loi prohibe le mariage entre les esclaves et les personnes libres*. Elle le défend absolument aux prêtres de Fo et à ceux de la secte iao ^. Elle ordonne aux fonctionnaires publics de ne pas contracter mariage avec des actrices, comédiennes ou musiciennes^, il ^mhh qu'anciennement, en Chine comme dans l'antiquité gréco-latine, le père ait eu le droit excessif de démarier sa "He, car, pour remédier à cet abus, la loi chinoise prononce 1^ peine de cent coups de bambou contre le beau-père qui renverrait son gendre afin de remarier sa fille à un autre \ ^ La veuve chinoise, n'appartenant plus à sa famille d'ori- S*np, mais bien à la famille de son mari, peut être remariée
^' Milne, loc. cit. y p. 15^i.
*• Hue, Empire chinois, L T', p. 268.
^- ï*authier, Chine moderne^ p. 238.
*• Id., Ibid., p. 238.
^- M., ibid.
fi- Id., Ibid.
i3U L'ÉVOLUTION DU MARIAGE ET DE LA FAMILLE.
par celte dernière. En outre, le contrat des liancaillKs'. conclu entre les parents, ayant une valeur légale, la famille du fiancé mort avant la conclusion du mariage a le droit d^ marier la liancée isolée, la pseudo-veuve-, qui est d'ailleurs fort estimée, quand elle a le courage de se vouer pour la vie au célibat ^
1 Nous avons \ii que les femmes chinoises sont exclues de riîérilage; elles ont pourtant droit, en se mariant, à un i>elil douaire, soit en arji:ent, soit en mobilier, mais la valeur en est facultative. Ce doit être au moins une armoire et «m petit trousseau, que le fiancé est obligé de fournir, à dél'aui des parents de la mariée. En outre, il doit aussi donner I»' lit nuptial*. Si primitives, si vexaloires que soient lesronditions et les règles du mariage chinois, les Chinoises s'y soumettent non seulement sans murmurer, mais avec une sorte de dévotion, brisées qu'elles sont par une longuo éducation ancestrale. Se marier est du reste, pour les Chinois cm général, un devoir étroit au triple point de vue social, politique et religieux. Tout le monde se marie dans le Céleste- Empire, et le nombre des célibataires mâles ayant plus de vingt-quatre ans est tout à fait insignitiant. Si une convenable occasion de mariage ne se présente pas, les parents, en cette matière arbitres souverains, n'hésitent pas à aller, dans un orphelinat chinois, chercher soit un gendre, soit une bru^
Au Japon, pendant tout»» la durée de Tage féodal, à la lin duquel nous assistons en ce moment, le mariage fut à jieu près identique au mariage chinois, et il n'y aurait rien à en