Ihid., m
(Jielioii de vendre sa fille, d'ailleurs fort mal observée
aujourd'hui encore, est évidemment de date postérieure et,
dans rinde, de même que dans tous les autres pays, la fille
a éU» tenue tout d'abord pour une marchandise. — I^a loi
impose à l'homme, qui veut prendre femme, des restrictions
l>arfois bizarres. Il ne doit pas épouser une jeune fille ayant
les cheveux roux, ou portant le nom d'une constellation,
d'une rivière, d'un oiseau, d'un serpent*. Il ne doit pas, sous
peine de l'enfer, se marier avant son frère aîné*. Surtout
([u'il évite de se mésallier. Épouser une femme appartenant
f à la classe servile est, pour le brahmane ou le kchatriya, un
I crime énorme qui le ravale au rang des soudras *; c'est un
\ péché irrémissible : « Pour celui qui boit l'écume des lèvres
d'une soiidrâ et qui en a un enfant, aucune expiation n'est
déclarée par la loi*. » Il descend au séjour infernal et son
À iils perd sa caste. Quant au fils d'une femme brahmanique
-| et d'un soudrà, c'est un Tchandala, le plus vil des mortels".
'^r II faut que le jeune brahmane, après en avoir reçu l'autori-
: ; salion de son directeur spirituel et s'être purifié par un bain,
. ^ marie avec une femme de sa classe, qui ait un nom
^ï'éable, qui soit bien faite, ait le corps revêtu d'un léger
^luvet, les cheveux fins, les dents petites, les membres d'une
f douceur charmante, la démarche gracieuse d'un cygne ou
''un jeune éléphant ^ Mais, si choisie que soit cette épouse,
ï. ^'"e est tenue dans un état de soumission servile : « Une
I *'*muie, dit le Gode, ne peut être allranchie de l'autorité de
* ^onôpoux ni par vente, ni par abandon. » — « Une seule fois,
^ Code de ManoUy liv. 111.
- Ihid., liv. ni, I7t-I7i.