Solon. XXXVni
DE LA MCmOGAMIE HÉBRAÏQUE ET ARYENNE. 243
jusqu'à mettre les célibataires endurcis au ban de la société.
En premier lieu, il leur interdit d'assister aux exercices des jeunes filles nues, mais c qui plus est, les officiers de la ville les contraignoiént d'environner tout nuds, au cueur d'hyver, la place et, cheminant, falloit qu'ils chantassent une certaine chanson, faite contre eulx...; avec ce, que, quand ils devenoient vieux, on ne leur portoit pas l'honneur et la révérence, que Ton faisoit aux aultres vieillards * ».
Pas plus que la femme chinoise ou hindoue, la jeune fille grecque ne pouvait disposer de sa personne. Elle était mariée par son père ; à défaut du père, par son frère consanguin; à défaut de frère, par l'aïeul paternel*. Le droit laissé aux frères, héritiers du père, de marier leur sœur, n'était même pas épuisé par un premier mariage^. Le père de famille avait la faculté, soit de marier sa fille, de son vivant, soit de la léguer par testament ainsi que sa mère, assimilée, comme elle, aux biens, à la propriété : a Démosthène, mon père, légua sa fortune qui était de 14 talents, moi, qui étais âgé de sept ans, ma sœur âgée de cinq ans et notre mère. Au moment de mourir, se demandant ce qu'il ferait de nous, il légua toutes ces choses à cet Aphobe et à Démophonte, ses neveux ; il maria ma sœur à Démophonte ol donna sur-le-champ deux talents ^. > De même, nous dit encore Démosthène, Pasion mourant légua sa femme à Phormîon^ Il pouvait arriver que la fille ou la femme fissent <M)rps avec les biens, de par la loi seule. Ainsi une fille succédant, à défaut d'héritiers mâles, appartenait au parent qui eût hérité en son lieu et place, si elle n'avait pas vécu.
S'il y avait plusieurs parents à ce degré successoral, la