Plaute, Slyehus
la tutelle, du patronat, des droits d'agnation et de parenté virile avec son ancienne famille. Dans le mariage avec manus le mari devenait propriétaire de tous les apports de sa femme. Cependant le père pouvait stipuler, que la dot lui ferait retour, si sa fille mourait sans enfant ou était répudiée. Les lois Julia et Papia avaient en effet imposé au père l'obligation de doter sa fille ; mais la dot pouvait être constituée par des tiers ou par la femme elle-même, si elle était sui juris^ et, alors aussi, elle avait le droit de stipuler des réserves.
Ce terrible droit de la rnanus, le mari l'acquérait par toutes les formes de mariage, même par la plus grossière de toutes, par Yusus, la simple cohabitation pendant une année ; mais la femme pouvait éviter la conventio in manutn^ en passant, chaque année, trois nuits hors du domicile conjugale. Le mari, investi de la mam(^y avait sur sa femme un droit de correction très large. Cependant, dans les cas graves, il devait réunir le tribunal de famille comprenant jusqu'aux cousins issus de germains. Ces tribunaux de famille connaissiiient même du meurtre commis par la femme et ils étaient encore en usage sous les empereurs *. D'autre part, les maris romains ne laissèrent pas tomber en désuétude le droit légal de battre leurs femmes, puisque sainte Monique consolait encore les femmes de sa connaissance, dont le visage portait des traces de la brutalité maritale, en leur disant: « Prenez- vous-en à votre langue... Il n'appartient pas à des servantes de tenir lête à leurs maîtres... Vous avez conclu un contrat de servitude^ »
II y avait à Rome trois sortes de mariage, que déjà j'ai mentionnés : V Vusils résultant d'une simple cohabitation continue, sans contrat, ni cérémonie, une sorte de mariage taïtien;2* la coemptio y l'achat, dont j'ai longuement parlé,
1. L* Italie ancienne, par MM. Duniy, Filon, etc. (poêsim). î. Saint Augustin, Confessions, liv. IX, ch. ix.
cVsl-î\-dire la régularisation légale du primitif mariage far «ichat en usage par toute la terre, à l'origine des Gi>iliîations. La coemption sans correctifs, livrait corps et biens, h • femme à son mari ; 3** la confarreatio ^ mariage aristocratique où intervenait une cérémonie religieuse, dans laquelle le grand pontife de Jupiter donnait, en présence de dix tcmoins, aux futurs qui se le partagaient, un gâteau fait de fleur de farine, d'eau et de sel. Au reste, aussi bien que Vus\is el la coempliOy la confarréation conférait au mari la manm^. Remarquons, en passant, qu'à Rome, comme en Grèrc, la cérémonie religieuse n'était nullement essentielle au mariage, institution laïque et civile avant tout.
Ces trois formes de mariage représentent très vraisemblablementrévolutionderunionconjugaledans l'ancienne Rome. Wusns, la cohabitation libre, a dû commencer; puis est venu l'achat de la femme, la coemptiOy enfin le mariage solennel, la confarreatio des patriciens. Mais le mariage avec le droit de tnanus attribué au mari subsista longtemps et il conférait à l'époux presque toutes les licences usitées chez lessauvagej^ de tous pays, notamment celle de prêter ou c^der sa femm<* et ce droit exorbitant persista jusqu'aux beaux temps de Rome, puisque le vertueux Caton d'Utique en usa encore en cédant à son ami Hortensius sa femme Martia.
L'affaire est curieuse et mérite qu'on s'y arrête. Hortensius commença par demander en prêt la fille de Caton, Portia, déji mariée à Ribulus et mère de deux enfants ; c'était, dit Plularque, dans un but de sélection, pour avoir un enfant de bonne race ; il promettait de la rendre ensuite à son mari. Sur le refus de Caton, Hortensius se rabattit sur Martia, la femme même de Caton, en ce moment enceinte. Caton ne fut nullement choqué de la proposition, cependant il en référa à Philippe,