‹ L'évolution du mariage et de la familleChapitre 244 sur 406 · Plutarque, Lycurgus, XXIX · texte numérisé non relu

Plutarque, Lycurgus, XXIX

^ Id., 5o/on, XXXVl.

LADULTÊRË. 277

rapporte que Ciraon d'Athènes, modèle de grandeur d'âme et de bonté, prêta sa femme au riche Callias^ Mais cela n'empêchait pas du tout les lois de Solon d'autoriser le mari k tuer l'adultère pris sur le fait *. Bien plus, la loi frappait de dégradation civique le mari trop indulgent et autorisait les tribunaux de famille à condamner à mort la femme coupable, que le mari outragé exécutait lui-même, devant témoins ^ Enfin une loi de Dracon, qui ne fut jamais abrogée, livrait Tamant adultère à la discrétion du mari *. Au total, sauf le louci du bien de l'État, devant qui tout fléchit, cette législation grecque ne fait que consacrer le vieux droit primitif, faisant de la femme la propriété du mari.

Pour tout ce qui concerne le mariage, la Rome ancienne ressemble singulièrement à la Grèce antique '. Ses mœurs et sa législation furent tout d'abord, pour l'épouse, d'une atrocité sauvage. Le terme d'adultère commence par ne s'appliquer qu'à la femme seule, et la loi des Douze Tables, traduit l'épouse coupable devant le tribunal domestique ; elle était condamnée, puis exécutée par les parents eux-mêmes : Cognati necanto uii volent. Les tribunaux de famille persistèrent pendant toute la république et même plus tard, concurremment avec la loi Julia; mais les mœurs s'adoucirent et la mort finit par être remplacée par le bannissement à 200 milles de Rome au moins, plus l'obligation de porter la toge des courtisanes. Le flagrant délit autorisait naturellement l'époux à tuer sur-le-champ la femme adultère*; quant à l'amant, il pouvait le garder, le torturer, le mutiler, le raffaniser (je n'ose donner le sens de ce mot pittoresque),

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