Wake, Evolution ofMorality, t. Il, p
e:8 LÉvoLmoN ne maruge et de la famille.
le li\Ter à la féroce lubricité de ses esclaves. La loi et ropinion autorisaient en outn? le mari à rançonner Tamant surpris; par suite, la torture pouvait devenir un moyen de chantage.
La loi Julia, édictée soit par J. César, soit par Auguste, essaj-a de réformer les mœurs. Aux termes de cette loi, qui subsista jusqu'à Justinien, le mari ne pouvait tuer sa femme, surprise en flagrant délit, à peine d'être puni comme meu^ trier. Dans le même cas, il ne pouvait mettre ramant i mort, à moins que ce ne fût un esclave, un entremetteur {letio)y un comédien ou un aflranchi du mari ou de la famille. Mais le mari le pouvait garder vingt heures afin de se procurer des témoignages. Le père avait des droits plus étendus que ceux du mari ; il était autorisé, en cas de flagrant délit, à tuer sa fille et Tamant de sa fille, mais il les devait tuer tous les deux et sur-le-champ. Cependant, pour se conduire ainsi en justicier, il fallait qu'il eût encore la potesias et que le crime se commît dans sa maison ou dans celle de son gendre. — La loi Julia punit l'homme adultère par It relégation et la confiscation de la moitié de ses biens ; elle décrète les mêmes peines contre la femme et en plus l'interdiction de se marier après la répudiation, qui était obligatoire pour le mari. Ce dernier de\'ait même, sous peine d'être traité comme un entremetteur, chasser sa femme immédiatement. — Cette même loi Julia faisait de l'adultère un crime public, que tout citoyen pom'ait déférer aux tribunaux et elle punissait du glaive l'homme adultère*. Peu à peu et jusqu'à l'époque chrétienne, la législation relative à l'adultère s'amenda.
En sa qualité de philosophe, l'empereur Antonin fui plus clément et plus équitable que ses prédécesseurs; par une