II. — DU DIVORCE ET DE LA RÉPUDIATION CHEZ LES PEUPLES BARBARES
mariages libres et fragiles se retrouvent dans les ïs plus civilisées que celles des Polynésiens et des is d'Amérique. Bruce nous dit qu'en Abyssinie le ge n'est en réalité qu'une union libre, sans aucune on ni cérémonie; on se prend, on se quitte, on se id autant de fois qu'on veut. Il n'y a ni enfants légi-
ncroftj loc, cit. y l. I*, p. 24i .
Jbid.yi. II, p. 261.
, /6td., t. I", p. 511.
f. àla Terre-Ferme y etc., t. I*', p. 3(U.
sriUhofTcr, An Accmmt on ihe Abipones of Paraguay ^ t. Il, p. 07.
OURMEAU. — L'Évolution du Maria^çc. P.i
290 L ÉVOLlTlOiN DU MARIAGE ET DE LA FAMILLE.
timeSy ni enfants illégitimes. En cas de divorce» les enfants sont partagés; les filles appartiennent au père et les garçons à la mère*.
M. d'Abbadie affirme, aussi que le mariage abyssin est purement civil et toujours dissoluble; il ajoute qu'il est dotal et coexiste, pour les riches, avec le concubinat*. Ce qui est sûr, c'est qu'on use très largement du divorce en Abyssinie, puisque Bruce dit y avoir vu une femme entourée de sept anciens maris. Dans le seul pays nègre, civilisé i l'européenne, à Haïti, on a conservé ou institué, à côté du mariage monogamique légal, des unions libres qui rappellent le concubinat romain. Les personnes ainsi appariées ; sont dites p/acées; elles ne sont nullement méprisées pour cela, el leurs enfants ont les mêmes droits que ceux des gens légalement mariés. 11 y aurait à Haïti dix fois plus de placés que de mariés ; ils se sépareraient moins souvent que ceux-ci ne divorcent, et auraient de meilleures mo&urs^ Mais en général l'union libre ou, ce qui revient au même, la faculté du divorce laissée aux deux conjoints, sont chose assex rares en pays plus ou moins civilisé. Le plus ordinairement, c'est le mari seul, qui, même en dehors d'un adultère de la la femme, a le droit de la répudier. Il en est ainsi, par exemple, à Madagascar où, pour répudier sa femme, un mari doit simplement déclarer sa résolution au magistral qui a reçu la notification du mariage ; il lui faut seulement payer une seconde fois le hasina (l'impôt sur les mariages). Une fois son intention manifestée, le mari a encore douze jours pour la rétracter; mais le délai d'attente expiré, la répudiée redevient maîtresse d'elle-raôraeet libre de convoler*.