‹ L'évolution du mariage et de la familleChapitre 257 sur 406 · Duveyrier, toc. cit. y p. ^i · texte numérisé non relu

Duveyrier, toc. cit. y p. ^i

i9î L'ÉVOLrnON DU MIRUGK ET DE LA FAMILLE.

de rien, sans beauté ni mérite; les hommes t'ont dédaignée et n^ont pas voulu de toi^ >

Cela est assez d'accord avec le laisser aller habituel des Berbères primitifs en fait de mariage. Sous ce rapport cependant nos Kabyles d*Algérie contrastent avec les autres groupes ethniques de leur race. Leurs mœurs conjugales sont des plus rigides ; il n'existe chez eux, pour la femme, ni liberté ni libertinage. Par suite leurs coutumes touchant la répudiation et le divorce sont fort curieuses et valent d'être exposées avec quelque détail. Pour le kabyle, le mariage se traite littéralement comme une affaire commerciale, mais comme une all'aire des plus sérieuses, surtout pour les femmes, possédées comme des choses par leurs maris. Les mœurs et les Kanouns interdisent cependant le troc des femmes et il est même défendu au mari, dont la femme s'est enfuie de la maison conjugale, de vendre la fugitive, à moins que ce ne soit à un homme de la tribu, et encore, en doit-il alors perdre le prix*. Néanmoins, le mari kabyle a conservé le droit de répudiation et ce droit, il Ta, lui seul, et sans restriction.

Il y a même, en Kabylie, deux espèces de répudiation. Dans Tune, le mari dit simplement: * Je te répudie*; et il peut répéter trois fois la formule. La femme reste alors sous sa dépendance jusqu'à ce qu'il la vende moyennant un prix de rachat quelconque. Acceple-t-il du père ou de tout autre ce prix de rachat (lefdi), il doit, la somme une fois comptée, déclarer devant témoins et à trois reprises, qu'il abandonne tous ses droits sur sa femme. Alors, et seulement alors, le mariage est dissous'. Dans l'autre forme de répudiation, le mari dit : « Je te répudie et je mets sur ta

1. RafTenel, Voy, au payi dés Nègres, t 1*% p. 355. t. liaiioteau et Letourncux, Kabylie, t. l\, p. 164. 3. Id.,/6id., t. n, p. i78.

tête telle somme. > La formule est prononcée une, deux et trois fois. Dans ce cas, le mari est irrévocablement lié et moyennant le payement de la somme fixée, la femme a la faculté de se remarier ; toutefois l'époux peut spécifier des conditions, dire par exemple, que, si la femme est épousée par tel homme, qu'il désigne, le prix de rachat sera doublé ou triplé. Parfois la somme est tellement forte, qu'elle équivaut à une interdiction absolue de tout nouveau mariage la femme est dite alors « empêchée > {thamaouokH)^. Quand la formule de répudiation n'a été prononcée qu'une fois ou même deux, le mari peut, moyennant une amende payée à la djemâa, et avec le consentement du beau-père, reprendre sa femme; mais il y perd sa considération, et son témoignage n'a plus de valeur légale. Si la formule de la répudiation simple a été prononcée trois fois, elle est irrévocable. Quant à l'autre répudiation, l'opinion n'admet pas qu'elle soit révocable, à moins qu'elle n'ait été déclarée qu'une fois et que le mari réussisse à trouver un marabout pour consacrer une nouvelle union*.

Si, après répudiation, la femme kabyle se remarie et devient veuve, le premier époux la peut reprendre sans déconsidération et sans amende^.

Sans prononcer la formule de la répudiation, le mari kabyle a la faculté de renvoyer sa femme à sa famille, et alors il reste libre de la reprendre, avec le consentement de la dite famille. Si le mari a de graves motifs de mécontentement, il renvoie sa femme à ses parents, sans prévenir ceux-ci, et il la renvoie, montée sur un âne et conduite par un domestique ou un nègre. Ce traitement, ignominieux pour la femme, équivaut à la répudiation, et l'opinion alors interdit au

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