Id. Jbid.y t. U, p
! RabyliOy Topinion publique est souveraine, elle a décrété,
. pour la femme, quelques mesures protectrices, rappelant
- de loin le proverbial libéralisme des Berbères primitifs en
- matière conjugale. Ainsi la femme est privée du droit du ' divorce; mais, si elle a de justes griefs, on lui reconnaît
f le droit d'insurrection >. Dans ce cas, elle commence par
: aviser un de ses parents, qui la vient chercher au domicile
T conjugal et l'emmène dans sa famille ouvertement et sans
, que le mari puisse s'y opposer ; il reste à l'époux aban-
^ donné la faculté ou de répudier la fugitive ou de la laisser
€ empêchée ». Il est entendu que la coutume protège la
: femme « insurgée » seulement alors qu'elle se réfugie chez
ses parents*. Quelques tribus ont tarifé la thâmanth et,
en cas de répudiation, le mari ne peut exiger ou recevoir
que la somme réglementaire; quant au tarif de la femme
répudiée, il est presque toujours supérieur à la thâmanth,
au prix de la vierge et de la veuve; on a voulu ainsi, en
tablant sur l'avidité du mari, le pousser à permettre un
nouveau mariage'. Enfin on a décidé qu'après quatre
années d'absence du mari, l'union était dissoute et la
femme libres C'est là une sage disposition, que certains
codes européens pourraient emprunter, avec avantage, à la
législation kabyle.
Pour la sociologie scientifique, c'est une véritable aubaine que de pouvoir connaître dans ses menus détails, toute cette curieuse réglementation du mariage kabyle. Trop souvent, pour les peuples sauvages ou barbares, nous en sommes réduits à nous contenter d'assertions générales, qu'il faut compléter tant bien que mal par des renseignements incohérents, parfois contradictoires, toujours fragmentaires.