‹ L'évolution du mariage et de la familleChapitre 260 sur 406 · Id.Jbid.y t. II, p · texte numérisé non relu

Id.Jbid.y t. II, p

Ici nous possédons tout un code barbare, tout un ensemble de vieilles coutumes berbères, qui se sont plus ou moins fondues avec les prescriptions du Koran.

La loi de Mahomet elle-même n'est qu'une sorte de compromis entre les antiques coutumes de l'Arabie et les préceptes bibliques, relatifs au mariage. Par certains côtés les mœurs arabes sont supérieures à la dureté des kanoiins kabyles; mais, par d'autres, elles leur sont inférieures, par exemple en n'accordant jamais à la femme le « droit d'insurrection ».

Il faut d'ailleurs distinguer entre le texte du Koran olla pratique, qui a fini par s'en écarter notablement, Umlôt on mieux, tantôt en pire. Le Koran laisse au mari le droit absolu de répudiation. Il veut, que, si la formule du renvoi a été prononcée trois fois, le mari ne puisse plus reprendre la répudiée avant qu'elle ait été mariée à un autre; il permet donc de le faire dans le cas contraire '. Il spécifie qu'un entretien honnête est dû à la femme répudiée, qu'il ne faut pas retenir le douaire qu'on lui a donné'; que le mari aura quatre mois pour revenir sur sa décision ^i que, si la femme répudiée est nourrice, le mari et à son défaut l'héritier du mari pourvoieront k ses besoins pendant les deux ans, que doivent durer l'allaitement*.

Le Koran ordonne aux femmes répudiées de ne point se remarier avant trois périodes menstruelles, de ne point dissimuler leur grossesse, « si elles croient à Dieu et au jour dernier >; dans ce dernier cas, il conseille aux maris de les reprendre'. Enfin la loi de Mahomet encourage lesarranîre-

ments amiables et à prix d'argent entre époux mal assortis;

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