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iM L'ÉVOLITIOX DU 3URIAGE ET DE LÀ FAMILLE.
Enfin il y a enroro le divorce obligatoire, prononcé par le cadi, sur la plainte de la femme, quand le mari est impuissant, quand, en d.épit de ces conventions matrimoniales, il prétend contraindre la femme à quitter la maison de ses |>arents, enfin quand il l'a corrigée avec une excessive brutalité *. Alors la femme divorcée s'en va avec sa dot.
Dans leur ensemble ces mœurs, tout en se conformant bien à l'esprit du Koran, ont cependant, dans une certaine mesure, amendé la situation de la femme mariée. C'est que le projrrès est la loi du monde social aussi bien que du monde orj^anique : plus ou moins lentement, plus ou moins vile, il finit ])ar modifier, dans la pratique, même les législations lh»^ocratiques, les plus rigides de toutes. Mais les vieilles mœurs se retrouvent encore presque intactes, dans certains disirids dt» l'Arabie, restés en état de ségrégation plus ou moins j»arfait»». Ainsi, dans tuus les pays arabes, il est un motif particulier qui justifie la répudiation immédiate, aussitôt après la consommation du mariage, c'est l'absence de la virginité, quand, dans les pourparlers précédant Tunion, on en ^ affirmé l'existence. Mais, dans l'Yémen, cette circonstance motive bien plus que la répudiation ; elle excuse le meurtre de la nouvelle épousée * ; c'est un retour pratique à la vieille loi conservée dans la Bible et ordonnant la lapidation de la coupable.
A l'exemple de toutes les législations barbares, celle de Mahomet a corrigé ou du moins tenté de réfréner certaines mœurs particulièrement féroces, mais, d'autre part, elle a donné force de loi à des abus particulièrement criants el en a rendu le redressement plus difficile. Cela est ordinaire.