‹ L'évolution du mariage et de la familleChapitre 265 sur 406 · Hue, Voy. dans la Tartarie, t. K, p · texte numérisé non relu

Hue, Voy. dans la Tartarie, t. K, p

au vol, caractère jaloux, maladie incurable ; pourtant ces motifs ne suffisent plus, quand la femme a porté le deuil de son beau-père ou de sa belle-mère, quand la famille est devenue riche, de pauvre qu'elle était auparavant, enfin, quand la femme n'a plus de père ou de mère pour la recevoir. Si, ne tenant aucun compte de ces interdictions, le mari répudie quand même, il devient passible de quatre-vingts coups de bambou et doit reprendre l'expulsée. D'autre part, le mari qui ne répudie pas sa femme adultère ou coupable de l'un des délits entraînant la dissolution du mariage encourt la même pénalité de quatre-vingts coups de bambou *. Au mari seul appartient le droit de répudiation, mais la loi admet le divorce par consentement mutuel. D'autre part, elle a eu bien soin de consacrer la servitude de la femme en ordonnant que l'épouse, abandonnant la maison conjugale, alors que l'époux se refuse au divorce, serait punie de cent coups de bambou et pourrait être vendue par le mari à qui la voudrait épouser *. La législation chinoise refuse absolument à la femme le « droit d'insurrection », que lui ont accordé les Kanoxins kabyles, si rigoureux cependant pour l'épouse. Pour le divorce comme pour tout le reste, la Chine en est à la barbarie mitigée, humanitaire. Le fond de ses lois est demeuré sauvage, mais un esprit moins antique s'est eflbrcé d'en tempérer la dureté; il a limité le droit de répudiation, d'abord facultatif pour le maître; il y a spécifié des empêchements ; enfin il a consacré le divorce par consentement mutuel, qui épouvante encore nos législateurs français.

L'Inde antique avait aussi laissé le droit de répudiation au mari, mais elle n'avait fait dans sa législation aucune

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