DoolilUe. SncM Life of the Chintie, p
3. Sînibaldo de Mns, Chine et Puaittneei ehritiennu. 1. i", p. Si.
qu'il s'agisse là défaits assez fréquents aujourd'hui encore. D'un cas observé, pendant l'expédition franco-anglaise en Chine, il paraît résulter que ce sont surtout les veuves sans enfants ni parents qui se donnent ainsi la mort ; elles le font ouvertement et en grande pompe. Toujours la plus grande publicité est donnée à l'événement, et, un mois auparavant, la veuve parcourt la ville dans une procession, que nous a décrite un de nos compatriotes. « Deux bourreaux, dit-il, ouvraient la marche; puis venaient des musiciens, puis des gens vêtus d'une sorte de froc en toile grossière avec capuchon et portant des parasols, des petites pagodes, des cassolettes, des parfums et des banderolles. Après eux, un troisième bourreau, suivi d'un second groupe portant des perches surmontées défigures d'animaux fantastiques. Enfin défilait une chaise à porteurs de mandarin, entourée de nombreux domestiques des deux sexes vôtus de deuil, c'est-à-dire de toile gi'i^e. Dans la chaise était l'héroïne de la fête, une jeune femme habillée de rouge (couleur impériale) et coiffée d'une sorte de diadème bleu. Sa robe de satin rouge était ornée de dentelles et de broderies d'or. Celte procession solennelle avait simplement pour objet de notifier le suicide au public et de l'inviter à y assister, à la lune suivante, jour pour jour. La jeune veuve fut exacte au rendez-vous et se pendit tranquillement à la date fixées t»
Avec desdifïérences dans la forme, dans le mode d'exécution, l'Inde a fait à ses veuves un sort assez analogue à celui des veuves chinoises.
Il semble bien que, dans l'Inde aussi, la veuve soit, ou du moins ait été considérée comme la propriété des parents de son mari, puisqu'un verset du Code de Manou veut que, si elle a été stérile, on l'autorise à concevoir du fait
1. Comte d'Hérisson, Journal (Vun interprète en Chiner p. 13^.
d'un parent*. Rien de plus criant d'ailleurs et de plu» naît que l'inégalité des obligations imposées par la loi indienne au veuf et à la veuve !
Voici pour le mari : « Tout Dwidja connaissant la loi, qui voit mourir, la première, une épouse se conformant à ces préceptes et appartenant à la même classe que lui, doil la brûler avec les feux consacrés et avec les ustensiles du sacrifice. » — t Après avoir ainsi accompli, avec les feux consacrés, la cérémonie des funérailles d'une femme morte avant lui, qu'il contracte un nouveau mariage et allume une seconde fois le feu nuptial *. » — Pour la veuve, c'est une tout autre affaire : « Une femme vertueuse, qui désire obtenir le même séjour de félicité que son mari, ne doit rien faire qui puisse lui déplaire, soit pendant sa vie, soil après sa mort. » — « Qu'elle amaigrisse son corps volontairement en vivant de fleurs, de racines et de fruits purs; mais, après avoir perdu son époux, qu'elle ne prononce môme pas le nom d'un autre homme. » — « Mais la veuve, qui, par le désir d'avoir des enfants, est infidèle à son mari, encourt le mépris ici-bas et sera exclue du séjour céleste où est admis son époux. » — « Nulle part, dans ce Code, le droit de prendre un second époux n'a été assigné à une femme vertueuse ^ »
L'obligation de ne pas se marier et surtout celle de se nourrir de fleurs et de fruits sont déjà suffisamment vexatoires, mais cela n'est rien auprès de la crémation des veuves vivantes, des suttis, qui, tout récemment encore, étaient fort communs dans le Bengale. Le Code de Manou ne parle pas de cette abominable coutume, fort ancienne cependant, puisque Diodore la mentionne, et raconte même comment les deux