Koran, l. Il, p. 2:U
îlidre qu'elle soit délivrée. Mais il est des grossesses imagîaires ou fictives, qui n'aboutissent jamais, et néanmoins ispendenten pays arabe l'ouverture des successions. Si, au loment de la mort de son mari, une femme se croit enîînte, elle place sa ceinture sur le corps du défunt; Ton 1 prend acte et l'on attend. Si l'attente est vaine, au bout de izc mois, la veuve est visitée et traitée par des matrones,
si néanmoins la prétendue grossesse continue à ne point )Oulir, l'enfant qui ne veut point naître est dit t endormi » mdant un temps illimité; dès lors la veuve a ses coudées anches et, si elle finit par devenir mère^ son enfant, si ^ngtemps attendu, est réputé provenir du iuari mort, des inées auparavant, et il en hérite \
Ce singulier préjugé est commun aux Kabyles et aux rabes. Nombre de légistes musulmans ont vainement eslyé de le combattre. Tout ce que l'on a pu faire, c'est de astreindre à quatre ou cinq ans, généralement à quatre ans, [ durée de ce prétendu « sommeil » du fœtus *.
La veuve n'a pas été plus dignement traitée à l'origine de i civilisation gréco-romaine que dans les autres civilisations arbares. Le contraire serait singulier. Nous avons vu qu'à thènes la femme, même mariée, faisait corps avec le palriloine paternel ; que le mari mourant la pouvait léguer à un mi avec ses biens mobiliers et au môme titre; qu'à Rome la $mme était achetée et soumise au terrible droit de la mamis laritale.
Longtemps, à Rome comme dans la Chine contemporaine, îs veuves qui ne se remariaient point furent entourées d'une stime toute particulière. Le mari veuf pouvait, lui, contrac- 3r aussitôt la mort de l'épouse; mais dans tous les cas, il tait interdit aux veuves de se remarier avant un délai de