III. — DU LÉVIRAT
On appelle lévirat l'obligation imposée par la coutume ou la loi, au frère du mari défunt, d'épouser sa belle-sœur devenue veuve. Cette coutume du lévirat, que longtemps on a crue spéciale aux Hébreux, est très répandue, et on la retrouve chez les races les plus diverses. Elle a d'ailleurs sa raison d'être dans les sociétés sauvages ou barbares, où, pour une femme, l'abandon équivaudrait h la mort.
J'énumérerai quelques-uns des peuples qui pratiquent
à 328 I/ÉV0LIT10> DL MARIAGE ET DE LA FAMILLE.
» le lévirat, eu allant comme d'habilude des races inférie
aux races supérieures.
Nous rencontrons le lévirat d'abord en Mélanésie, Nuuvellc-Calrilonie, uù le Ix^au-lVère, qu'il soit déjà m ou non, doit épouser, et épouser immédiatement, la v de son frère.
On retrouve aussi le lévirat chez les Peaux-Rouges, p eulièrement chez les Cliippeouays ; puis au Nicaragua, ( veuve ap|)artient, soit au frère, soit au plus proche pa de son mari défunt*.
Qu'A les Usliaks, le frère puîné du mari est dans l'ob tion d'épouser sa ou ses veuves; car les Ostiaks, coinin< Peaux- Rouges, prennent souvent pour femmes tout un k sœurs-. Il en est de même chez les Kirghiz et, en gén ehez les Mongols nomades ^ Les Afghans font aussi au b l'rère un devoir d'épouser sa belle-sœur devenue veuve' Le Code de Manou impose le lévirat, même au frèr lianeé défunt : < Quand le mari d'une jeune fille vi<' mourir après les lîançiiilles, que le propre frère du m^ :- prenne pour femme \ •> Cette prescription légale a
*". objet, dans l'Inde, de donner au frère défunt une posté
|,* car le verset suivant semble limiter la durée de la col
f •■' talion intime avec la fiancée veuve, et il semble bien
j^^ tout commerce doive C(\^ser avec la première grossesse'
'.- ; Nous arrivons au lévirat hébraïque, qui n'est évidenii
({u'un cas particulier d'un fait fort général. Deux fois on trouve le lévirat mentionné d«ins la B i D'abord dans la Genèse : « Juda dit donc à Onan son se